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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fondation Franz Weber, société de droit suisse, dont le siège est CH 1820, Montreux, (Suisse),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Fondation Franz Weber, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1998), et les productions, que le 20 avril 1995, M. Y..., qui avait été employé par la société de droit suisse Fondation Franz Weber (la société) en qualité de conservateur du parc de Fazao-Malkassa, au Togo, a adressé sous pli fermé aux rédactions du Journal de Genève et du Matin une note, datée du 8 avril 1995, dans laquelle il faisait part de sa "regrettable expérience" dans cette réserve naturelle, de février 1992 à juillet 1994, et dénonçait un "scandale écologique" ; que s'estimant lésée par cette note, la société a assigné M. Y... en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, 1 / que la diffusion d'un article contenant des expressions outrageantes ou des imputations blessantes à l'adresse d'une personne dénommée constitue une faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en l'espèce, il est acquis au débat qu'aux termes du projet d'article expédié à deux journaux suisses, M Y... n'a pas seulement mis en cause la qualité de la gestion des sites dont la société a la responsabilité, mais a par ailleurs formulé des imputations blessantes à l'encontre tant de la société, tenue pour responsable d'anomalies, de scandales financiers, de mauvais traitements à l'égard des animaux, de catastrophes écologiques et d'exploitation de la main d'oeuvre, qu'à l'encontre de son président, accusé de vouer une haine tenace à l'égard des conservateurs des sites, de mentir, de témoigner d'un ego démesuré, de faire preuve d'incohérence, de mettre en oeuvre des projets grotesques, des opérations ruineuses, et de se distinguer par ses frasques ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la société n'avait pas démontré l'inexactitude des propos de M. Y..., en ce qu'il critiquait la gestion de sites protégés tels que celui de Fazo-Malkassa au Togo et mettait en cause les dépenses de la société et de son président, pour en déduire que les propos litigieux n'étaient pas de nature à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité civile de son auteur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société, si -outre les critiques susvisées- M. Y... n'avait pas tenu des propos outrageants et blessants à l'adresse de la société et de son président, comme tels constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; 2 / que l'envoi, à plusieurs organes de presse, à des fins de publication, d'un article contenant des termes excessifs, des expressions outrageantes et des imputations blessantes à l'encontre d'une personne dénommée cause à cette dernière un préjudice moral dont elle peut demander réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que l'existence d'un préjudice justifiant les mesures de réparation sollicitées n'est aucunement démontrée, sans répondre aux conclusions de la société qui démontraient que celle-ci, comme son président, avaient été l'objet d'imputations blessantes et de dénigrement leur causant un préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société n'ayant pas qualité pour agir au nom de son président, M. Franz Weber, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande, en ce qu'elle tendait à la réparation du préjudice causé par des imputations diffamatoires ou par des expressions outrageantes envers celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les critiques de M. Y... portant sur l'exploitation de la réserve par la société ne sont pas fautives, d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'existence d'un préjudice justifiant les mesures de réparation sollicitées n'est aucunement établie, puisqu'aucun article n'a été publié à la suite de la transmission de la note litigieuse, dont la seule communication à la rédaction de deux journaux ne saurait être tenue, en elle-même, pour dommageable envers la société ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fondation Franz Weber aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.