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Cour de cassation, 18 juillet 1996. 94-41.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.223

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (Section commerce), au profit : 1°/ de la société Transba, société à responsabilité limitée, dont le siège est 50120 Equeurdreville, 2°/ de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ..., 3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ..., 4°/ de l'AGS-ASSEDIC de Basse-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été engagé par la société Transba, le 3 octobre 1990, en qualité de chauffeur; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 août 1991; que, contestant ce motif de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts et de rappels de salaires et de congés payés; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en admettant l'existence d'une faute grave justifiant son licenciement; Mais attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. X... avait reconnu avoir tenu des propos injurieux envers un client de son employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaires et de congés payés, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'il ne rapporte pas la preuve du non-respect par son employeur de la convention collective des transports routiers; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen précis par lequel M. X... faisait valoir que l'inspecteur du Travail avait relevé des infractions énoncées dans une lettre de l'Administration en date du 28 août 1991, versée aux débats, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de M. X... en paiement de rappels de salaires et congés payés, le jugement rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cherbourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-18 | Jurisprudence Berlioz