Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2007. 06-42.547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-42.547

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... , engagé le 19 décembre 2000 par la société A. Point Ingénierie en qualité d'analyste programmeur a reçu le 11 septembre 2003 une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d'une mesure de mise à pied qualifiée de conservatoire dont le terme était fixé à la date de l'entretien préalable ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 octobre 2003 ; Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a énoncé que le caractère conservatoire ou disciplinaire de la mesure prononcée ne dépend pas de la qualification qui lui a été donnée par l'employeur ; que le terme de la mise à pied a été fixé à la date prévue pour l'entretien soit antérieurement à la notification du licenciement, peu important que la mise à pied se soit poursuivie de fait jusqu'à cette notification ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la mise à pied, qualifiée de conservatoire par l'employeur dans la lettre de notification, avait été prononcée dans l'attente de l'entretien préalable dont dépendait la décision définitive à intervenir, ce dont il résultait qu'elle avait un caractère conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société A. Point ingénierie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz