Cour d'appel, 12 novembre 2015. 14/06217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/06217
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/11/2015
***
N° de MINUTE : 613/2015
N° RG : 14/06217
Jugement (N° 12/00435)
rendu le 12 Septembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER
REF : BP/VC
APPELANTS
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
Monsieur [R] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/01429 du 17/02/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Monsieur [A] [B]
Demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentés et assistés par Me Philippe MEILLIER, membre de la SCP MEILLIER THUILLIEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE
EARL DE LA BELLE CROIX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Hugues FEBVAY, membre de la SELAS CO.FE.DE., avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience publique du 21 Septembre 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015 après prorogation du délibéré en date du 29 Octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2015
***
Monsieur [H] [B], agriculteur, a exercé cette profession au sein d'un GAEC, alors dénommé GAEC de la Belle Croix et désormais EARL de la Belle Croix, constitué avec ses frères [B], [D] et [W], dont il s'est retiré alors que son compte courant dans les livres de ce groupement présentait un solde débiteur important.
Aussi le tribunal de grande instance de Saint-Omer l'a-t-il condamné, par jugement du 25 novembre 1988, à payer au GAEC de la Belle Croix la somme de 1.173.851,09 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1987.
Pour obtenir le paiement de cette somme, le GAEC de la Belle Croix a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à la vente aux enchères des parcelles de terre appartenant à monsieur [H] [B], constatée par jugement d'adjudication en date du 10 mars 2006, pour le prix de 600.000 euros.
La commune de Wardrecques a été déclarée adjudicataire mais le GAEC de la Belle Croix a exercé le droit de préemption dont il bénéficiait en sa qualité de preneur en place.
Sur le prix de vente, 511.886,92 euros ont été attribués au GAEC de la Belle Croix, poursuivant, en exécution du jugement du 25 novembre 1988 susvisé (principal et intérêts) tandis que le solde, soit 86.127,75 euros, est revenu à monsieur [H] [B].
Ce dernier est décédé depuis lors, le [Date décès 1] 2007.
Madame [F] [D], son épouse, et messieurs [R] et [A] [B], ses fils, ont fait assigner l'EARL de la Belle Croix devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer par acte du 5 avril 2011 afin d'obtenir principalement sa condamnation à leur restituer la somme de 511.886,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006, sur le fondement des articles 1235 et 1378 du code civil (répétition de l'indu), une expertise relative à la valeur des terres vendues ainsi que des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2014, le tribunal les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à l'EARL de la Belle Croix la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ayant relevé appel de ce jugement, madame [F] [B]-[D] et messieurs [R] et [A] [B] demandent à la cour de l'infirmer et de :
- condamner l'EARL de la Belle Croix à leur payer les sommes de :
* 511.886,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2006,
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- avant dire droit, désigner un expert avec mission de procéder à l'estimation des terres vendues sur saisies immobilière au regard du plan d'urbanisme et selon qu'elles sont en tout ou partie à bâtir ou à usage agricole,
- à titre subsidiaire, condamner l'EARL de la Belle Croix à leur payer la somme de 157.467,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- la condamner à leur payer en outre la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la scp Meillier Thuilliez.
Ils soutiennent à cet effet :
- que postérieurement au jugement du 25 novembre 1988, monsieur [H] [B] a procédé à la vente de divers biens dont le produit a été, à chaque fois, versé au GAEC de la Belle Croix, ainsi qu'à la cession audit GAEC de ses parts sociales,
- que les sommes ainsi perçues par le GAEC et le prix de cession des parts sociales étaient censés s'imputer sur sa dette en compte courant et suffisants pour la solder,
- que par conséquent, indépendamment de ce que la saisie immobilière et l'adjudication ne se justifiaient pas, la somme de 511.886,92 euros perçue à cette occasion par le GAEC, qui était déjà désintéressé, l'a été indûment et doit leur être restituée,
- qu'en réalité, les sommes que monsieur [H] [B] a versées au GAEC après avoir vendu des terres n'ont pas été imputées sur son compte courant mais, soit n'apparaissent pas dans les comptes du GAEC, soit ont été attribuées aux autres associés (ses trois frères) en exécution de décisions prises lors d'assemblées générales auxquelles il n'a pas participé ou dont son état de santé ne lui permettait pas de mesurer la portée,
- que le délai de prescription de l'action en contestation les décisions prises en assemblée générale, que leur oppose l'intimée, ne court que du jour où ils ont eu connaissance desdites décisions et n'est pas acquis en l'espèce.
L'EARL de la Belle Croix demande pour sa part à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par les consorts [B]-[D],
- la recevoir en son appel incident,
- dire et juger qu'elle est la légitime propriétaire des parcelles ayant fait l'objet du jugement d'adjudication du 29 mars 2006 [énumérées par ses conclusions],
- ordonner l'enlèvement par monsieur [R] [B] des installations qu'il a mises en place le long de la parcelle [Cadastre 1] dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de mille euros par jour de retard pendant trois mois,
- débouter les appelants de toutes leurs prétentions et les condamner à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 12.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la selas CO.FE.DE.
Elle fait valoir :
- que les jugements des 25 novembre 1988 et 29 mars 2006 sont définitifs et passés en force de chose jugée,
- que les versements dont se prévalent les appelants, qui ne sont pas tous établis (tel le versement de 60.000 € allégué) et le prix de rachat de parts sociales de monsieur [H] [B] ont été, pour partie, imputés sur le solde débiteur de ce dernier, et pour partie transférés sur les comptes courants des autres associés avec l'accord de monsieur [H] [B] et/ou en vertu de décisions régulièrement prises en assemblée générale qui ne peuvent plus être contestées, le délai de prescription de trois ans pour ce faire étant expiré,
- qu'en ce qui concerne ces derniers transferts, 'les destinataires en terme de propriété de la créance étaient les frères [B]', de sorte qu'ils n'ont pas contribué à diminuer la créance du GAEC et que c'est seulement contre les bénéficiaires que les appelants peuvent diriger une action en répétition de l'indu pour les montants concernés,
- que les versements comptabilisés n'ont pas soldé la créance du GAEC, compte tenu des intérêts ayant couru, de sorte que la procédure de saisie immobilière était justifiée et que son produit a couvert une somme qui était bien due,
- que les demandes des consorts [B]-[D] sont donc abusives, d'autant plus que monsieur [H] [B] et son épouse ont vécu aux crochets du GAEC pendant des années par le biais d'un compte courant anormalement débiteur d'un montant considérable,
- que monsieur [R] [B] continue à se comporter en propriétaire des parcelles de son père saisies sur celui-ci et vendues et y a procédé à des installations, empiétant sur le domaine public et ayant valu à l'EARL une condamnation à la requête de la commune, qu'il doit être contraint à enlever.
SUR CE
L'article 1235 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
L'article 1378 du même code précise que s'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc aux appelants de prouver que la somme de 511.886,92 euros qui a été versée par monsieur [H] [B] à la suite de la vente de ses biens sur adjudication en 2006 et dont ils demandent la restitution n'était pas due.
Aucune des parties ne remet en cause le jugement du 25 novembre 1988 par lequel le tribunal de grande instance de Saint-Omer a condamné monsieur [H] [B] à payer au GAEC de la Belle Croix la somme de 1.173.851,09 francs, montant du solde débiteur de son compte courant au sein de ce groupement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1987.
En revanche, les consorts [B]-[D] font état de divers paiements que monsieur [H] [B] aurait faits au GAEC entre le prononcé de ce jugement et 2006, grâce à des fonds provenant d'une part de ventes de terres, d'autre part de la cession de ses parts sociales, et qui n'auraient pas été imputées sur sa dette mais partagées entre ses frères par versement sur leurs comptes courants ;
En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, un jugement n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche dans son dispositif.
Le jugement du 29 mars 2006, qui prononce l'adjudication des immeubles saisis, ne statue pas sur le montant de la créance alors due en vertu du jugement du 25 novembre 1988 ayant servi de fondement aux poursuites.
Il est donc permis aux consorts [B]-[D] de discuter ce montant, dont la détermination est essentielle pour apprécier l'exactitude de l'imputation qui a été faite du produit de la vente, et l'intimée leur oppose à tort l'autorité de la chose jugée du jugement du 29 mars 2006.
Les paiements dont se prévalent les consorts [B]-[D], attestés par les notaires ayant régularisé les ventes dont proviennent les fonds, sont les suivants :
- 68.250 frs le 19 avril 1990,
- 71.250 frs le 22 mai 1990,
- 73.975,06 frs le 31 décembre 1990,
- 50.000 frs le 31 mars 1994,
- 60.000 frs le 16 septembre 1994,
- 46.062 frs le 14 mars 1997,
- 190.000 frs le 8 avril 1997,
- 990 frs le 6 janvier 2000,
- 3.727,90 € le 14 janvier 2005,
auxquels s'ajoutent 665.000 francs à la suite du rachat des parts sociales de monsieur [H] [B] le 31 mai 1996.
Cependant, il convient de rappeler, d'une part, que les paiements partiels s'imputent d'abord sur les intérêts courus puis, le cas échéant, sur le capital (article 1254 du code civil), d'autre part, qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal (qui était élevé dans les années 1990) est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L 313-3 du code monétaire et financier).
Ainsi, le paiement de 68.250 francs du 19 avril 1990 n'a-t-il pu s'imputer que sur les intérêts alors courus (à compter du 1er juin 1987 au taux légal, majoré de cinq points à compter du 14 mai 1989, soit deux mois après le 14 mars 1989, date à laquelle le jugement, signifié le 14 février 1989, est devenu exécutoire), intérêts qu'il n'a d'ailleurs pas couverts, et ainsi de suite.
La demande des consorts [B]-[D] ne peut donc prospérer que s'ils établissent que les paiements précités, faits entre les mains du GAEC et intégralement imputés par celui-ci, au fur et à mesure, sur la dette de monsieur [H] [B], étaient suffisants pour solder la dette avant même l'adjudication..
Force est de constater qu'ils ne produisent pas de décompte établi selon les règles rappelées ci-dessus justifiant de ce que la somme de 511.886,92 euros perçue par le GAEC sur le produit de l'adjudication n'était en réalité pas due, ni même de ce qu'elle n'était que partiellement due.
Faute de produire un tel décompte, que la cour aurait pu vérifier mais qu'il ne lui appartient pas d'établir, ils ne justifient pas du bien-fondé, total ou partiel, de leur demande.
Dès lors, le débat sur le point de savoir si les sommes précitées ont bien été versées sur le compte du GAEC et si l'imputation qu'il en a faite a été régulière ou doit être corrigée est sans intérêt pour la solution du litige tel qu'il résulte des demandes des parties.
Il sera toutefois observé à ce sujet, d'une part, qu'il ressort de pièces comptables produites par l'intimée (n° 6, 8, 7, 11, 9) que plusieurs des paiements faits par M. [H] [B] et énumérés ci-dessus ont bien été imputés sur son compte courant (50.000 frs, 190.000 frs, 990 frs, 665.000 frs, 3.727,90 €) ; d'autre part, que les décisions, prises au cours des assemblées générales des 6 décembre 1991 et 18 janvier 1993, de verser certaines sommes réglées par M. [H] [B] sur les comptes courants des autres associés n'ont pas fait l'objet de recours, qu'il n'a pas été demandé au tribunal ni à la cour, dans le cadre de la présente procédure (cf dispositif des conclusions), de les annuler (le débat sur la prescription d'une action à cette fin étant sans objet) et qu'elles sont donc opposables à M. [H] [B] en sa qualité d'associé. Dans ces conditions, les prétentions des appelants sont nécessairement, au moins en partie, mal fondées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, y compris en ce qu'il a rejeté :
- d'une part, la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée dès lors que celle-ci ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par les demandeurs, aujourd'hui appelants, caractère qui ne saurait résulter du simple rejet de leurs demandes,
- d'autre part, comme étant sans lien suffisant avec les demandes principales, les demandes reconventionnelles de l'intimée tendant à se voir déclarer légitime propriétaire des parcelles qui lui ont été adjugées et à voir condamner M. [R] [B] à débarrasser une parcelle des biens qu'il y aurait disposés en empiétant en même temps sur le domaine public.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
condamne in solidum Mme [F] [B]-[D], M. [R] [B] et M. [A] [B] à payer à l'earl de la Belle Croix une indemnité de mille cinq cents euros (1.500) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
les condamne in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés par la scp CO.FE.DE selon les modalités prévues par l'article 699 du même code.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEM. ZAVARO
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard