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Cour de cassation, 20 mai 1987. 86-96.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.649

jurisprudence.case.decisionDate :

20 mai 1987

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 23 septembre 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol aggravé, a déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la procédure et renvoyé l'affaire " sine die ". LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 5 janvier 1987 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 461, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi pour recel de vol aggravé, a déposé des conclusions tendant à faire déclarer la nullité de la procédure ; Attendu que les juges statuant sur ces conclusions ont renvoyé l'affaire " sine die " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et interrompu le cours de la justice ; Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen proposé : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 septembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

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Cour de cassation 1987-05-20 | Jurisprudence Berlioz