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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Christian Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un arrêt du 5 juillet 1990, partiellement confirmatif d'un jugement du 15 mars 1989, a prononcé le divorce des époux Y...-X..., fixé la contribution du père à l'entretien des enfants communs et la prestation compensatoire due à la femme ;que cette décision a été cassée en ce qui concerne la prestation compensatoire par arrêt du 20 juillet 1993;
qu'entre temps, Mme X... a diligenté une procédure de paiement direct de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire et a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de M. Y... pour obtenir le paiement d'un arriéré d'indexation concernant la contribution à l'entretien des enfants;
que, par actes du 27 mai 1991, M. Y... a fait citer Mme X... devant le tribunal d'instance pour voir ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct, valider la saisie-arrêt et condamner Mme X... au remboursement de sommes trop perçues;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 1993) d'avoir fixé la créance de M. Y... aux sommes de 2 783,11 francs et 21 114,40 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même;
qu'en se bornant à affirmer que la créance de M. Y... s'élevait à la somme de 21 114,40 francs sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'appuyait pour arrêter cette somme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un flagrant défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que Mme X... avait fait valoir que la somme de 21 114.40 francs était erronée et qu'elle n'avait jamais affirmé que le trop-perçu, qui se dégageait pour M. Y... s'élevait à la somme de 26 804,08 francs;
qu'elle proposait en conséquence la désignation d'un expert pour apurer les comptes entre les parties;
que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ces contestations et qui n'a pas répondu à cette offre de preuve, a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et a, par suite, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction;
Et attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des preuves qui lui étaient soumis;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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