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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... et M. Y... (les cautions) se sont engagés comme cautions solidaires d'une société constituée en Côte d'Ivoire qui avait contracté des emprunts auprès de la Société générale de banques en Côte d'Ivoire (la banque) ;
que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque leur a fait délivrer des mises en demeure le 27 mars 1992 puis les a assignées en paiement le 2 août 1995 ;
Attendu que pour condamner les cautions à payer à la banque la contre-valeur en euros de sa créance en francs CFA à la date du 2 août 1995, avec intérêts moratoires à compter de son prononcé, et rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la banque aurait régulièrement mis les cautions en demeure d'exécuter leurs obligations le 27 mars 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cautions ne s'étaient pas prévalues de l'irrégularité des mises en demeure, et sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 1er avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 629 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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