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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-17.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.722

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : T 22-17.722 Demandeur : M. [U] Défendeur : la société SIG France Requête n° : 1026/22 Ordonnance n° : 90258 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société SIG France, ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [U], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 septembre 2022 par laquelle la société SIG France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-17.722 et formé le 13 juin 2022 par M. [D] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro T 22-17.722 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz