Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-14.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.987
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Danielle A...,
2 / Mlle Christine A...,
demeurant toutes deux ...,
3 / M. Philippe A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Pierre Z...,
2 / de Mme Mireille Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
4 / de M. Arnaud X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans et de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1999), que les consorts A..., bailleurs de locaux à usage commercial, ayant notifié aux époux Z..., preneurs, un congé avec refus de renouvellement, ont été condamnés le 19 janvier 1993 à leur payer une indemnité d'éviction d'un certain montant, avec les intérêts au taux légal à compter de la condamnation ; qu'ils ont été autorisés le 29 juin 1993, par ordonnance, à consigner l'indemnité, ce qu'ils ont fait le même jour ; qu'ils ont, le 30 juin 1993, mis les époux Z... en demeure de quitter les lieux ; que, le 6 janvier 1995, un arrêt a déclaré que la somme à consigner comprenait l'indemnité d'éviction avec les intérêts au taux légal et que la pénalité de 1 % courait à compter du 1er octobre 1993, date d'effet de la mise en demeure de quitter les lieux ; que, le 31 mai 1995, les époux Z... ont assigné les consorts A... en contestation de la mise en demeure, faute, pour ces derniers, d'avoir consigné l'intégralité de l'indemnité d'éviction et des intérêts au taux légal ; que les consorts A... ont soutenu que les intérêts majorés en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 n'étaient pas exigibles faute de notification de l'arrêt du 19 janvier 1993 ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de déclarer que la mise en demeure délivrée le 30 juin 1993 aux époux Z... n'a pas produit effet, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, pour refuser de quitter les lieux, les preneurs faisaient valoir que l'indemnité d'éviction, fixée à la somme de 1 189 697,90 francs, n'avait pas été intégralement consignée par les bailleurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude des preneurs n'était pas empreinte de mauvaise foi, dès lors que la différence entre la somme qui aurait dû être consignée et celle qui l'avait été ne portait que sur un montant d'environ 300 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 19 janvier 1993 ayant été exécutoire dès son prononcé, les intérêts au taux légal avaient couru à cette date sur la somme fixée en principal, et que les intérêts majorés étaient dus à compter du 20 mars 1993, la cour d'appel, qui a constaté que les consorts A... auraient dû consigner une somme supérieure à celle qu'ils avaient versée, et retenu que, le versement intégral de l'indemnité d'éviction s'imposant comme une condition nécessaire à l'efficacité de la mise en demeure, il n'importait que la différence entre ce qui était dû et ce qui avait été versé soit minime, en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, que cette mise en demeure n'avait produit aucun effet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux époux Z... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros et aux Mutuelles du Mans et à M. X..., ensemble, celle de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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