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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-86.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.220

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1991, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 10 OOO francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 11471 du Code rural, 2 du décret n° 86949 du 6 août 1986, L. 3623, L. 3249, L. 32410 d du Code du travail, 62 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maurice A... coupable de l'infraction de recours au service d'un travailleur clandestin ; "aux motifs que l'accident dont a été victime Michel Y... est survenu le 27 février 1987 alors qu'il procédait en forêt d'Orléans, soit postérieurement à l'application du décret 86949 du 7 août 1986, relatif à la levée de la présomption de salariat concernant les personnes occupées dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers (...) ; qu'il n'apparaît pas que Michel Y... ait eu l'expérience professionnelle requise, aucun justificatif n'étant versé aux débats ; que si Michel Y... possédait un semblant de matériel et d'outillage, il est constant qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce ; que dès lors, les conditions de l'article 2 du décret du 6 août 1986 n'étaient pas réunies (...) ; qu'il est établi et non contesté que l'intéressé n'était pas affilié à la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret ; que le fait que Maurice A... produise des factures d'achat de bois à Michel Y... ne saurait apporter la preuve que Michel Y... était un entrepreneur de travaux forestiers ; que le prévenu ne saurait soutenir qu'il ignorait que la victime exerçait un travail clandestin ; qu'il appartenait au prévenu, exploitant depuis de très nombreuses années, de s'assurer de ce qu'il travaillait avec un entrepreneur de travaux forestiers ; que ce faisant, il n'est nullement rapporté que Michel Y... était non salarié ; que les éléments de l'infraction de recours au service d'un travailleur clandestin sont établis ; "alors, d'une part, que les juges du fond ont l'obligation de constater la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction incriminée ; qu'en se bornant, cependant, à estimer que le prévenu échouait à renverser la présomption de salariat édictée par l'article 11471 du Code rural et à lui reprocher de ne s'être pas assuré qu'il travaillait avec un entrepreneur de travaux forestiers, la cour d'appel n'a pas constaté l'élément intentionnel du délit, et donc que A... avait eu recours sciemment à un travailleur clandestin ; "alors, d'autre part, qu'il incombait à la partie poursuivante d'établir que le prévenu avait eu recours sciemment à un travailleur clandestin ; que, dès d lors, en déclarant que le prévenu ne saurait soutenir qu'il ignorait que la victime exerçait un travail clandestin au prétexte qu'il aurait dû s'assurer de ce qu'il travaillait avec un entrepreneur de travaux forestiers, les seconds juges ont renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence dont bénéficiait le prévenu ; "alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel, A... avait fait valoir qu'il s'acquittait de factures établies par M. Y... comportant la TVA et que ce dernier assurait personnellement son outillage ; qu'ainsi, même à supposer que ces circonstances n'aient pas été suffisantes pour renverser la présomption de salariat susvisée, les juges auraient dû rechercher s'il n'en résultait pas que A... avait pu légitimement croire qu'il avait affaire à un entrepreneur de travaux forestiers ; "alors, enfin, que les juges du fond ont laissé sans réponse les conclusions péremptoires du prévenu soutenant qu'il justifiait de l'inscription au registre du commerce à la chambre des métiers du frère de la victime qui, en réalité, travaillait pour l'exploitation familiale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que l'exploitant forestier Maurice A... a fait appel aux services du débardeur Michel Z... qui n'était pas inscrit au registre du commerce et qu'il ne l'a pas déclaré comme salarié ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'avoir eu recours aux services d'un travailleur clandestin, la juridiction du second degré relève qu'aux termes de l'article 1147-1 du Code rural, toute personne occupée moyennant rémunération dans les entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail, sauf si elle satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par le décret du 6 août 1986, lequel exige entre autres conditions l'inscription au registre du commerce ; qu'elle observe qu'il appartenait au prévenu de s'assurer qu'il travaillait avec un exploitant forestier ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'inscription au registre du commerce du frère de Michel Y..., a, sans inverser la d charge de la preuve, caractérisé les éléments matériels et intentionnel de l'infraction poursuivie ; que dès lors que Michel Y... était présumé avoir la condition de salarié, le prévenu ne pouvait l'employer comme travailleur indépendant sans s'assurer qu'il remplissait les conditions exigées par la loi et notamment qu'il était inscrit au registre du commerce ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l' // carrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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