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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-43.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.603

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ci-devant ... et actuellement square Darlington, porte E, 80000 Amiens, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'ADAPEI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 18 mars 1993, qui l'a condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de logement; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé par une appréciation souveraine que la suppression de l'indemnité de logement modifiait le contrat dans un de ses éléments essentiels, a décidé conformément aux règles de droit que l'Association devait être condamnée à en verser le montant au salarié; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz