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Cour d'appel, 28 février 2026. 26/01136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01136

jurisprudence.case.decisionDate :

28 février 2026

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COUR D'APPEL DE [Localité 1] 'AFCH' 'PHMAILOBJET-934' 'PHMAILTEXTE-894' Code nac : 'AFNAC' N° 'AFARRET' 'AFN' Du 'AFDTAUD@M' ORDONNANCE LE 'AFDTAUD@ML' A notre audience publique, Nous, 'AFPRES@Fp' à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de 'AFGREF@Fp', avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : 'LISTEAPP@QsNLFAUZ(xIndosSh)R*' DEMAND'LAPPACC@FM' ET : 'LISTEINT@QsNLFAUZ(xIndosSh)R*' DEFEND'LINTACC@FM' Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêté du préfet en date du 'DATE-ARRETE-PREFET' maintenant l'intéressé(e) dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu la notification de ces décisions, Vu l'ordonnance rendue le 'AFRECOUR@D' par le juge des libertés et de la détention du 'AFRECOUR@O' ordonnant la prolongation de la rétention, Vu l'appel de l'intéressé(e) en date du 'DATE-APPEL-DEMANDEUR', L'intéressé(e) a été entendu(e) en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents ; SUR CE PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Prononcé publiquement, En la forme, recevons le recours, Au fond, Fait à [Localité 1], le X à X heures Et ont signé la présente ordonnance, 'AFPRES@Fp' et 'AFGREF@Fp' Le/La 'AFGREF@XF', Le/La 'AFPRES@XF', 'AFGREF@p' 'AFPRES@p' Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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Cour d'appel 2026-02-28 | Jurisprudence Berlioz