Cour de cassation, 13 novembre 2001. 00-87.737
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.737
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Z...
Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Bernard
Z...
du chef de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris la violation des articles 311-1 et suivants du Code pénal, 815-1 et suivants, 544 et suivants et 2279 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement entrepris, prononcé la relaxe de Bernard Z... et dit irrecevable la constitution de partie civile " ;
" aux motifs que le prévenu est en substance poursuivi pour avoir volé le 29 mars 1999 à Lamarches six bottes de paille d'orge au préjudice de son frère Jacques Z... ; que le prévenu nie le vol qui lui est ainsi reproché par son frère rappelant que le domaine où se serait déroulé les faits est en indivision,
Z...
Bernard disposant d'un contrat de location sur les terres qu'il exploite ; que le prévenu, en mauvaise intelligence avec son frère depuis des années observe qu'on ne sait pas, d'une part, s'il s'agit de foin ou de paille d'orge, et, d'autre part, qui est le propriétaire des marchandises dérobées, à supposer le vol établi ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble des éléments du dossier que le prévenu a commis un vol d'aliment pour le bétail au détriment de son frère ainsi que l'a exactement retenu le premier juge au moyen de motifs que la Cour adopte ;
" et aux motifs adoptés que la ferme du domaine de la Trinité est exploitée en indivision par les frères
Z...
Jacques et Bernard et leur père Pierre ; que Jacques, qui s'était absenté le 27 mars 1999 soutient que son frère Bernard lui a dérobé six balles rondes de paille d'orge qui se trouvaient sous " son hangar " que Jérôme B... confirme que le matin il y avait sept balles rondes dans le hangar utilisé par Jacques Z... et qu'il n'en restait plus qu'une le soir ; qu'il est constant et non contesté que Jacques Z... enveloppe ses bottes avec un maillage " filet " et que les gendarmes chargés de l'enquête ont retrouvé un tel maillage " filet " dans la stabulation utilisée par Bernard Z..., qui nie le vol et qu'il présente comme une machination de son frère ; qu'il est constant et non contesté que les deux frères vivent en mauvaise intelligence depuis de nombreuses années et que tout est prétexte à querelle ; que si Bernard Z... avait dérobé les bottes de paille, les gendarmes auraient dû retrouver six maillages " filets " dans sa stabulation et non un seul ; que surtout les deux frères exploitant en indivision, la part de chacun n'est pas individualisée et qu'il en résulte que le vol n'est pas juridiquement constitué ; qu'il y a donc lieu de relaxer
Z...
Bernard des fins de la poursuite ;
" alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que l'exploitation du domaine familial ne reposait pas uniquement sur le principe de l'indivision, chacun des deux frères ayant son exploitation personnelle, son propre numéro d'affiliation, son propre bétail, ses propres parcelles et son propre matériel d'exploitation, la paille de l'un n'appartenant pas à l'autre et produisait aux débats la facture d'achat de la paille d'orge dérobée qui était entreposée dans son hangar, sur son exploitation, comme en avait attesté le témoin Jérôme B... ; qu'ayant constaté que le demandeur disposait d'un bail sur les terres qu'il exploite, puis retenu, par motifs adoptés, que les deux frères exploitant en indivision, la part de chacun n'est pas individualisée, qu'il en résulte que le vol n'est pas juridiquement constitué, sans statuer sur le moyen par lequel le demandeur l'invitait à constater que le vol avait été perpétré sur des biens ne faisant pas partie de l'indivision, le vol ayant été perpétré dans le hangar de son exploitation personnelle et ayant porté sur des choses dont ils pouvaient avoir la propriété exclusive, la cour d'appel qui pourtant relève que le demandeur bénéficiait d'un bail a violé les textes susvisés " ;
" alors, d'autre part, qu'en fait de meubles possession vaut titre de propriété exclusive et personnelle ; qu'il résultait du témoignage de Jérôme B... que la chose volée était entreposée dans des locaux situés sur l'exploitation personnelle du demandeur qui produisait aux débats les factures d'achat des bottes de paille d'orge, que le prévenu reconnaissait que chaque frère avait sa propre exploitation sur le domaine, le père ayant le reste du domaine qu'il exploitait, qu'il a été retrouvé sur l'exploitation du prévenu un " filet " maillant les bottes du demandeur, seul à enmailler de cette façon ; qu'ayant constaté qu'il avait été retrouvé ce " filet " chez Bernard Z..., les juges du fond qui décident que les deux frères exploitant en indivision, la chose n'est pas individualisée, tout en relevant dans l'arrêt que le demandeur jouit d'un bail sur les terres qu'il exploite sans rechercher comme ils y étaient invités si le fait que les bottes avaient été achetées par le demandeur, qu'elles étaient entreposées chez lui ne caractérisaient pas la preuve de l'exclusivité de la propriété, la cour d'appel qui se contente de retenir que les deux frères exploitaient en indivision pour en déduire que la chose n'était pas individualisée a délaissé le moyen dont elle était saisi et a violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, qu'est susceptible de vol la chose indivise ; qu'en se contentant de relever que les deux frères exploitant en indivision la chose n'est pas individualisée cependant qu'étaient produites les factures d'achat des bottes de paille d'orge dont un témoin relatait qu'elles se trouvaient sur l'exploitation du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, de quatrième part, qu'ayant constaté que les gendarmes avaient retrouvé un " filet " dans la stabulation de Bernard Z... qu'il est constant et non contesté que le demandeur maillait ses bottes de paille d'orge, les juges du fond qui considèrent que si Bernard Z... avait dérobé les bottes de paille d'orge, les gendarmes auraient dû retrouver six " filets " et non un seul pour en déduire à l'absence de vol sans s'expliquer sur cette preuve du délit ont violé les textes susvisés ;
" alors enfin que le demandeur avait déposé plainte, d'une part, pour vol de paille d'orge, d'autre part, pour vol de pièces mécaniques sur son tracteur, le demandeur rappelant dans ses conclusions que les enquêteurs avaient noté que son tracteur avait été saboté quelques jours plus tôt ; qu'en ne statuant pas sur ce chef de la plainte rappelée dans les conclusions, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié la décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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