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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-19.716

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.716

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCEA du Grand Badon, dont le siège est 30510 Generac, en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Ricard, avocat de la SCEA du Grand Badon, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CMSA des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 25 juillet 1994), que la SCEA du Grand Badon a sollicité la remise des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres 1986; que le Tribunal l'a déboutée de sa demande; Attendu que la SCEA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que le jugement doit comporter un exposé, même succinct, des prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la Caisse de mutualité sociale agricole tentait de justifier la forclusion prononcée par la Commission de recours amiable, dans sa décision du 27 avril 1993, en invoquant la caducité de l'échéancier de 1990 pour non-règlement en temps voulu des cotisations salariales des 2e trimestre 1990 et 1er trimestre 1991, et, de ce fait, l'application du droit commun, accordant un délai maximum de six mois entre la date de paiement des cotisations et la demande de remise, caducité, par ailleurs, fermement contestée par la SCEA du Grand Badon, dans ses propres écritures; qu'en ne faisant aucunement état, de quelque façon que ce soit, de la caducité de l'échéancier, invoquée comme fondement de la forclusion prononcée, le jugement, qui ne comporte aucun exposé, même succinct, des moyens des parties sur cette question déterminante, a purement et simplement violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le second moyen, d'une part, que sous peine de forclusion, il appartient aux adhérents qui désirent bénéficier d'une remise gracieuse des majorations de retard des cotisations sociales de présenter à l'organisme créancier une demande écrite dans le délai de six mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application des majorations de retard dont la remise est sollicitée; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du jugement que l'échéancier, signé le 23 mars 1990, stipulait que la SCEA du Grand Badon ne serait recevable à solliciter la remise des majorations de retard (en l'occurence celles des 3e et 4e trimestres 1986, objet de l'échéancier) qu'après avoir intégralement respecté l'échéancier, ce qui fut chose faite le 13 février 1992, à la suite de quoi la Commission de recours amiable était saisie le 24 mars 1992; que, dès lors, en rejetant, pour forclusion, la demande de remise présentée par la SCEA du Grand Badon, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 2 de l'arrêté du 11 août 1978 (devenu l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1993); et alors, d'autre part, que la SCEA du Grand Badon invoquait dans ses conclusions sa bonne foi dans la mesure où elle s'était heurtée à des difficultés de trésorerie liées à une conjoncture économique exceptionnelle; que si, pour sa part, la CMSA s'est contentée, conformément à la décision de la Commission de recours amiable, d'invoquer la forclusion de la demanderesse, mais en faisant valoir la caducité de l'échéancier de 1990, celle-ci n'a jamais contesté la bonne foi de la SCEA et la réalité des difficultés auxquelles elle s'est trouvée confrontée; qu'en reprochant à la SCEA de ne pas avoir apporté la preuve qu'elle avait connu de graves difficultés lui permettant de lui accorder cette remise, le jugement a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations du jugement; Et attendu, ensuite, que c'est sans méconnaître les termes du litige que le Tribunal a estimé que la bonne foi de la SCEA n'était pas établie; Qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA du Grand Badon, envers la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Bouches-du-Rhône; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz