Cour de cassation, 10 décembre 2015. 14-27.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-27.209
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 6 mars 2014 et 11 septembre 2014), que Mme Claire Isabelle X..., majeure sous tutelle, a été victime en 1994 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD ; que sa mère, Mme Isabelle X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de la victime, et son père, M. Z..., ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Y...et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe ;
Attendu que M. Z...et Mme Isabelle X..., ès qualités, font grief aux arrêts attaqués de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnisation due en réparation du préjudice subi par Mme Claire Isabelle X...au titre de l'assistance par tierce personne, alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt du 6 mars 2014 rectifié par celui du 11 septembre 2014 que l'état de la victime requérait une indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne sept jours sur sept 24 heures sur 24, dont 29 % était imputable à l'accident survenu le 4 novembre 1994 ; qu'en jugeant que Mme Claire Isabelle X...ne devait être indemnisée au titre de la tierce personne qu'à compter de la « période postérieure à son accueil en appartement thérapeutique », soit à compter du mois de mars 1999, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la victime avait été en appartement thérapeutique de juin 1996 à mars 1999 et qu'aucun frais n'était resté à sa charge dans ce cadre, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'indemnisation pour ce chef de préjudice portant sur cette période ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses première et en ses troisième à septième branches et sur le second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...et Mme Jacqueline X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z...et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 6 mars 2014, rectifié par l'arrêt du 11 septembre 2014, d'AVOIR condamné in solidum M. Y...et la compagnie Axa Assurances à verser à Mme X..., ès qualités de tutrice de Claire-Isabelle X..., la somme de 124. 916, 02 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'assistance tierce personne passée et une rente annuelle de 35. 913, 60 euros au titre de l'assistance de la tierce personne future, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, d'AVOIR dit que le paiement de la rente serait suspendu en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et ce à compter de l'arrêt et d'AVOIR dit qu'en cas d'accueil dans une institution spécialisée à temps plein, le rente serait suspendue sauf à due concurrence de la contribution qui serait, le cas échéant, sollicitée pour le compte de l'établissement auprès de la victime ;
AUX MOTIFS QUE sur le principe de l'indemnisation
Les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Ainsi, il n'est nullement besoin de rapporter la preuve du paiement ni de la tierce personne, ni des charges sociales y afférentes pour en obtenir le règlement.
En l'espèce, le Docteur A...conclut ainsi qu'il suit :
« Melle Claire X...présente une symptomatologie psychotique infantile ancienne avec une dimension déficitaire qui pourrait être appelée actuellement troubles envahissants du développement, associée à une symptomatologie névrotique de type post-traumatique en relation avec l'accident de la voie publique dont elle a été victime.
Une incapacité partielle permanente au taux de 4 % peut être attribuée.
Il n'y a pas d'incapacité temporaire totale spécifique sur le plan psychologique.
La période de déficit fonctionnel temporaire sera majoré de 10 % compte tenu de la fragilité de la patiente sur le plan psychologique.
Le quantum doloris sera majoré de 2 sur une échelle de 7, compte tenu de la fragilité psychologique de la malade.
L'accident a rendu plus difficile le processus d'autonomisation, de manière assez importante.
Une assistance par une tierce personne, sept jours sur sept, compte tenu de l'état antérieur n'est imputable qu'à hauteur du taux de handicap retenu globalement (dimension physique et psychologique).
Il n'y a pas de préjudice d'agrément ».
Le taux de 25 % concernant la dimension physique n'est remis en cause par aucune des parties, pas plus que celui de 4 % concernant la dimension psychologique, retenu par l'ensemble des experts qui se sont succédés et expliqué par le Dr A...comme suit : « l'incapacité permanente partielle à laquelle il y a à se prononcer, elle doit être évaluée du fait de la névrose traumatique qui a résulté de l'accident et qui l'a amenée à des réactions d'agressivité quand elle voyait des scènes d'accident dans les films à la télévision, le manque de confiance en elle, des réminiscences qui sont survenue dans la suite immédiate mais se seraient stoppées ensuite, elles peuvent être chiffrées à un taux de 29 % conformément à l'évaluation du Docteur B...».
L'expert A...précise « qu'il est constaté des troubles importants du développement... qui seraient qualifiés à l'heure actuelle de troubles envahissants du développement et qui ont pu être appelés antérieurement débilité profonde grave (Professeur C..., E...) ou " psychose précoce et très vraisemblablement d'un autisme de Caner " par le professeur D. J. D.... Une dimension motrice existe dans ce tableau puisqu'il y a un retard important à l'acquisition de la marche qui reste raide, malhabile et dans les acquisitions cognitives et praxiques. Elle a bénéficié tout au long de sa vie de nombreuses consultations pédiatriques, psychiatriques mais également à d'autres moments, neurologiques, ophtalmologiques. Des difficultés motrices ont fait évoquer une infirmité motrice cérébrale. Elle n'a pas pu s'intégrer dans un parcours scolaire normal. Elle a été refusée à l'école primaire et a dû bénéficier d'écoles spécialisées à Suresnes, Institut médico-éducatif et Institut médico-professionnel, foyer APAJH avec séjours en familles d'accueil associés à une prise en charge en centre de jour, en hôpital de jour. " Il poursuit ainsi : "... Dans les années 1991 à 1994, Claire X...parvient à un meilleur équilibre psychique. Elle participe davantage à diverses activités dans un contexte de stimulation éducative entre le foyer d'hébergement et l'hôpital de jour. Elle effectue certains trajets simples seule.
Après l'accident, il y a eu une période de régression. "
" En ce qui concerne la motricité, il existait des problèmes moteurs de retard à la marche qui ne peuvent être attribués aucunement à des facteurs psychologiques et qui font partie des diagnostics posés en rapport avec un multi-handicap puisque cette jeune femme avait des problèmes d'acquisition cognitive, des problèmes de communication, de socialisation, et ultérieurement des éléments hallucinatoires avec des troubles du comportement. "
Ainsi il ressort des différents rapports d'expertise judiciaire, dont celui du Docteur A..., dernier en date que :
- il existe un état antérieur sous la forme de troubles importants du développement, autrement qualifiés par les psychiatres de débilité profonde grave ou psychose infantile déficitaire avec suspicion d'autisme de Caner avec une dimension motrice se caractérisant par un retard important à l'acquisition de la marche qui reste raide, malhabile et dans les acquisitions cognitives et praxiques.
- cet état antérieur a nécessité sa prise en charge dans des structures spécialisées (école spécialisée, institut médico-éducatif, institut médico-professionnel, foyer APAJH avec séjours en famille d'accueil associés à une prise en charge de jour, en hôpital de jour).
- certes des progrès dans l'acquisition de l'autonomie étaient constatés dans les années qui ont précédé l'accident de 1991 à 1994, Claire-Isabelle parvenant à un meilleur équilibre psychique, mais dans un contexte de stimulation éducative entre le foyer d'hébergement et l'hôpital de jour.
- antérieurement à l'accident, son état de santé avait également connu des périodes de progrès suivies de périodes de régression, notamment en 1987 et 1988.
Il est ainsi établi que l'assistance d'une tierce personne s'avérait donc nécessaire avant même l'accident du fait de sa maladie psychique.
Au vu des éléments médicaux qui lui ont été fournis et à l'examen de Claire-Isabelle X..., l'expert A...a considéré qu'en raison des séquelles de l'accident, l'assistance tierce personne 7j/ 7, 24 h/ 24 était nécessaire mais limitée, compte tenu de l'état antérieur de la victime, en proportion de l'incapacité physiologique résultant de l'accident, soit à hauteur de 29 %.
Dès lors, si le préjudice correspondant aux frais d'assistance tierce personne est à causalité multiple, l'expert a déterminé le pourcentage imputable à l'accident. Ses conclusions ne sont contredites par aucun élément médical contraire, de sorte qu'il, convient d'indemniser ce préjudice de l'assistance tierce personne dans les limites retenues par l'expert.
- sur le montant de l'indemnisation
Il échet de rappeler que l'indemnisation du poste de préjudice assistance tierce personne se divise en trois étapes successives :
- la détermination du montant annuel de la dépense compte tenu du coût horaire, charges sociales comprises, de chacune des tierces personnes et des durées de leurs interventions respectives ; il est précisé que l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime ; à défaut de justificatifs sérieux, il peut être retenu pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 15 ¿, soit plus d'une fois et demi lé SMIC brut actuel, et pour la tierce personne de surveillance nocturne un-taux horaire moyen de 11 euros ;
- la détermination du coût de la tierce personne passée, celle qui commence au retour au domicile jusqu'à la décision à intervenir. Il faut alors multiplier le coût annuel par le nombre d'années écoulées et allouer un règlement en capital ;
- la détermination du coût de la tierce personne future, à compter du jour de la décision.
L'indemnisation se fait sous la forme d'un capital ou d'une rente viagère.
En l'espèce, il y a lieu d'observer que la demande de Mme X...qui sollicite l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne pour l'intégralité de son coût, à titre principal, limitée au taux d'IPP de 29 %, à titre subsidiaire, est générale et imprécise. En effet, elle ne distingue pas précisément les besoins en tierce personne et la charge financière que cette assistance a représenté pour la victime, avant la consolidation, puis après la consolidation suivant les périodes concernées évoquées ci-avant.
Selon l'historique établi par les parents de Claire-Isabelle et repris par le Dr A..., celle-ci a connu depuis l'accident et après ses périodes d'hospitalisation :
- une période de vie en appartement thérapeutique 27. 06. 1996 à 03. 1999 (Polygone) et en hôpital de jour (Daumezon),
- à compter du mois de mars 1999 jusqu'en janvier 2009 une résidence alternée entre la famille d'accueil, l'hôpital de jour (ESSOR) et un retour à domicile en fin de semaine,
- à compter de 2009, un accueil en hôpital de jour à raison de trois jours par semaine (mardi, mercredi et jeudi), la famille d'accueil et les parents assistent Claire-Isabelle le reste du temps.
Après une nouvelle période d'hospitalisation, une formule foyer de vie a été mise en place 3 jours par semaine, 2 jours en famille d'accueil, les fins de semaine chez ses parents.
Depuis le 11 juin 2012, Claire-Isabelle est prise en charge 24 h/ 24 dans le foyer de vie d'Harbonnières Notre Dame. Selon ses parents, cette structure n'est pas totalement adaptée à son handicap physique. Des recherches en foyer d'accueil médicalisé seront prochainement à envisager.
Au vu de ces éléments, la demande d'indemnisation doit s'analyser comme formée pour la période postérieure à son accueil en appartement thérapeutique jusqu'au jour de la décision à intervenir, puis pour la période postérieure à cette date.
QUE sur l'assistance tierce personne passée
Claire-Isabelle a ainsi connu une période de vie en appartement thérapeutique pour laquelle elle ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la tierce personne, soit jusqu'au mois de mars 1999. Il n'est au demeurant justifié d'aucun frais qui serait resté à la charge de Melle X...dans ce cadre de prise en charge.
A compter du mois de mars 1999 et jusqu'en janvier 2009, elle est suivie dans la journée en hôpital de jour et prise en charge par une famille d'accueil pendant la semaine (soit 5 jours sur sept) et ses parents les fins de semaine, soit en l'absence d'information 5 jours dans la famille d'accueil (le soir) et 2 jours au domicile familial. Melle X...a droit à une indemnisation au titre de l'assistance tierce personne pour les jours où elle est hébergée en famille d'accueil et chez ses parents ainsi qu'indiqué ci-après.
Puis à compter de janvier 2009, 3 jours par semaine dans la journée en hôpital de jour, 5 jours en famille d'accueil dont 2 jours, complets, et 2 jours au domicile familial, et ce jusqu'à fin août 2010, époque à laquelle il sera considéré qu'elle intègre un foyer de vie pendant 3 jours par semaine, par référence aux indications contenues dans la biographie (pièce 94), en l'absence d'indication de date précise dans les conclusions. Melle X...a droit à une indemnisation au titre de l'assistance tierce personne pour les jours où elle est hébergée en famille d'accueil et chez ses parents ainsi qu'indiqué ci-après.
A compter de septembre 2010, elle est accueillie en foyer de vie, 3 jours par semaine, dans une famille d'accueil, 2 jours complets, et au domicile familial, 2 jours complets.
A compter du 11 juin 2012, elle fait l'objet d'un accueil 24 h/ 24 dans un foyer de vie. La cour observe que Melle X...est bénéficiaire d'une allocation adulte handicapée.
Au vu des justificatifs fournis (accueils familiaux vacances en milieu adapté de janvier à septembre 2008), et en l'absence d'autres éléments, le coût qui reste à la charge de Melle X...dans le cadre d'un accueil en famille d'accueil est de 629, 85 euros par mois en moyenne, soit 20, 65 ¿ par jour.
L'évaluation du coût de la tierce personne lors de sa prise en charge au domicile familial doit être fixée sur la base de la rémunération d'une tierce personne au taux horaire de 12, 90 ¿ proposée par les intimés, sans qu'il soit besoin toutefois de distinguer un coût distinct entre le jour et la nuit.
En conséquence, l'évaluation de l'indemnisation de Melle X...au titre de l'assistance tierce personne à compter du mois de mars 1999 jusqu'au 10 juin 2012 s'établit comme suit :
- Du mois de mars 1999 au mois de décembre 2008, soit 118 mois :
o Famille d'accueil : 5 jours x (20, 65 ¿/ 2 car prise en charge en fin de journée après l'hôpital de jour) x 4 semaines x 118 mois = 24. 378, 80 euros o Domicile parental : 2 jours x 12, 90 ¿ x 24 heures x 4 semaines x 118 mois = 292. 262, 40 euros ;
- Du mois de janvier 2009 au mois d'août 2010, soit 20 mois :
o Famille d'accueil :
3 jours x (20, 65 ¿/ 2 car prise en charge en fin de journée après l'hôpital de jour) x 4 semaines x 20 mois = 2. 479, 20 euros
2 jours x (20, 65 ¿ x 4 semaines x 20 mois = 3. 304, 00 euros
o Domicile parental : 2 jours x 12, 90 ¿ x 24 heures x 4 semaines x 20 mois = 49. 536 euros
-Du mois de septembre 2010 au 11 juin 2012, soit 21 mois et 10 jours :
o Famille d'accueil : 2 jours x (20, 65 ¿ x 4 semaines x 21 mois + (10 jours x 20, 65 ¿) = 3. 675, 70 euros
o Domicile parental : 2 jours x 12, 90 ¿ x 24 heures x 4 semaines x 21 mois + (10 jours x 12, 90 ¿ x 24 heures) = 55. 108, 80 euros.
Que le préjudice de la victime s'établit donc comme suit :
- du mois de mars 1999 au mois de décembre 2008, soit 118 mois :
o 24. 378, 80 ¿ + 292. 262, 40 ¿ = 316. 641, 20 ¿
- du mois de janvier 2009 au mois d'août 2010, soit 20 mois :
o 2. 479, 20 ¿ + 3. 304, 00 ¿ + 49. 536, 00 ¿ = 55. 319, 20 ¿
- du mois de septembre 2010 au 11 juin 2012, soit 21 mois et 10 jours :
o 3. 675, 70 ¿ + 55. 108, 80 ¿ = 58. 784, 50 ¿
Soit une somme totale de 430. 744, 90 ¿ soit après application du taux de 29 % applicable à l'ensemble des périodes en ce compris les séjours en famille d'accueil et les séjours au domicile parental, la somme de 124. 916, 02 ¿ au paiement de laquelle doivent être condamné in solidum M. François Y...et la compagnie d'assurance Axa Assurances » ;
QUE sur la tierce personne future :
En considération des besoins d'assistance tierce personne futurs, tels que retenus ci-dessus, l'évaluation faite sur la base de la rémunération d'une tierce personne au taux horaire de 12, 90 euros proposé par les intimés n'est pas excessive et doit être retenue sans qu'il soit besoin toutefois d'envisager une majoration pour le travail de nuit, quand bien même son état de santé nécessiterait-il une surveillance particulière eu égard aux chutes possibles, l'assistance s'avérant moins intense la nuit.
Dans l'intérêt de la victime, dont l'avenir doit être sauvegardé il convient de décider que le paiement de la tierce personne future se fera sous forme de rente viagère indexée et non de capital, soit :
24 heures x 12, 90 ¿ x 400 jours (365 jours + 35 jours de congés payés) = 123. 840 ¿ x 21, 795 ¿ (montant de l'euro de rente viagère correspondant à une femme de 47 ans au jour de l'arrêt) = 2. 699. 092, 80 euros x 29 % = 782. 736, 91 euros, soit par an 35. 913, 60 euros.
Il convient, dans ces conditions, de condamner in solidum M. Y...et la compagnie Axa Assurances à verser à Mme X..., es-qualité de tutrice de Claire Isabelle X...une rente viagère annuelle de 35. 913, 60 euros, indexée, payable conformément au dispositif ;
ET QUE le paiement de la rente serait suspendu en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et qu'en cas d'accueil dans une institution spécialisée, à temps plein, la rente sera suspendue sauf à due concurrence du montant de la contribution qui serait, le cas échéant, sollicitée pour le compte de l'établissement auprès de la victime ;
1°) ALORS QUE le juge qui adopte une méthode d'évaluation doit l'appliquer ; que la Cour d'appel a énoncé que « l'indemnisation du poste de préjudice assistance tierce personne se divise en trois étapes successives :- la détermination du montant annuel de la dépense compte tenu du coût horaire, charges sociales comprises, de chacune des tierces personnes et des durées de leurs interventions respectives ; il est précisé que l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime ; à défaut de justificatifs sérieux, il peut être retenu pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 15 ¿, soit plus d'une fois et demi lé SMIC brut actuel, et pour la tierce personne de surveillance nocturne un taux horaire moyen de 11 euros ;- la détermination du coût de la tierce personne passée, celle qui commence au retour au domicile jusqu'à la décision à intervenir. Il faut alors multiplier le coût annuel par le nombre d'années écoulées et allouer un règlement en capital ;- la détermination du coût de la tierce personne future, à compter du jour de la décision. L'indemnisation se fait sous la forme d'un capital ou d'une rente viagère » (arrêt p. 10 dernier al. et p. 11, al. 1er) ; qu'en évaluant le préjudice subi par la victime sans faire application des principes ainsi posés, et notamment en n'appliquant pas les taux horaires moyens annuels annoncés, mais en fixant le coût d'une tierce personne « au taux de 12, 90 euros » sans appliquer de coûts distincts entre le jour et la nuit (arrêt p. 12, al. 5), en fixant pour partie le coût de la tierce personne passée sur la base du seul coût resté à la charge de la victime (arrêt p. 12, al. 4) et en jugeant que Mlle X...ne devrait être indemnisée au titre de la tierce personne passée que « pour la période postérieure à son accueil en appartement thérapeutique » en 1999 (arrêt p. 11, al. 6) la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'état de la victime requérait une indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne 7jours/ 7 24h/ 24, dont 29 % était imputable à l'accident survenu le 4 novembre 1994 (arrêt p. 10, al. 6 et 7) ; qu'en jugeant que Mlle X...ne devait être indemnisée au titre de la tierce personne qu'à compter de la « période postérieure à son accueil en appartement thérapeutique », soit à compter du mois de mars 1999 (arrêt p. 11), la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que les parties s'accordaient pour dire que Mlle X...devait être indemnisée au titre de la tierce personne à compter de l'année 1994 (conclusions de M. Y...et de la compagnie Axa Assurances signifiées le 14 novembre 2013, p. 21, al. 7 et 8 ; conclusions récapitulatives n° 4 des exposants signifiées le 16 novembre 2013, p. 14 et 15) ; qu'en jugeant que Mlle X...ne devait être indemnisée au titre de la tierce personne qu'à compter de la « période postérieure à son accueil en appartement thérapeutique », soit à compter du mois de mars 1999 (arrêt p. 11), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la suite de l'accident Mlle X...requiert l'assistance d'une tierce personne 7jours/ 7, 24 heures/ 24 et que 29 % de ce préjudice est imputable à M. Y...(arrêt p. 10, al. 6 et 7) ; qu'en n'indemnisant Mlle X...que de 29 % des frais liés à sa prise en charge par une famille d'accueil et lors de son retour au foyer familial, au lieu d'indemniser 29 % du coût total de sa prise en charge tant en établissement spécialisé qu'en famille d'accueil et par ses parents, la Cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1382 du Code civil ;
5°) ALORS QUE subsidiairement, à supposer même que son séjour en établissement spécialisé ne soit pas lié à l'accident et ne doive pas, dès lors, être indemnisé c'est alors la totalité du coût de sa prise en charge en dehors de cet établissement qui aurait dû être indemnisé puisqu'ils avaient été causés par l'accident ; qu'en n'indemnisant que 29 % de ces frais, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
6°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a évalué le préjudice subi par la victime, au titre de la tierce personne passée, sur la base des coûts effectivement restés à sa charge soit 20, 65 euros par jour (arrêt p. 12, al. 4 et suivants) ; qu'en décidant que, pour les jours où elle était prise en charge en hôpital de jour, cette somme devait être divisée par 2, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
7°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant que le paiement de la rente due au titre de la tierce personne future serait suspendu en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour et qu'« en cas d'accueil dans une institution spécialisée, à temps plein, la rente sera it suspendue sauf à due concurrence du montant de la contribution qui serait, le cas échéant, sollicitée pour le compte de l'établissement auprès de la victime » (arrêt p. 14, al. 2), alors qu'aucune des parties n'avait conclu à la suspension du versement de la rente selon les modalités d'hébergement et de prise en charge de la victime, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt rectificatif du 11 septembre 2014 d'AVOIR dit que dans l'arrêt du 6 mars 2014, la mention « condamne in solidum M. Y...et la Compagnie Axa Assurances à payer à Mme X..., ès qualités de tutrice de Claire-Isabelle X...la somme de 124. 916, 02 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'assistance tierce personne passée » remplacera la mention erronée suivante : « condamne in solidum M. Y...et la compagnie Axa Assurances à payer à Mme X..., ès qualités de tutrice de Claire-Isabelle X...la somme de 50. 375, 50 euros en réparation du préjudice subi au titre de l'assistance tierce personne passée » ;
AUX MOTIFS QU'« en retenant un taux de 12, 90 ¿ par jour pour l'assistance de la victime lorsqu'elle se trouve au domicile parental, au lieu du taux horaire de 12, 90 ¿ tel que prévu aux modalités de calcul de l'indemnisation due à ce titre, la Cour a ¿ commis une erreur de calcul, comme l'ont relevé, à juste titre, les requérants ;
l'évaluation de l'indemnité due au titre de l'assistance tierce personne lorsque Mlle X...est prise en charge au domicile parental s'établit donc comme suit :
- du mois de mars 1999 au mois de décembre 2008, soit 118 mois :
o Domicile parental : 2 jours x 12, 90 ¿ x 24 heures x 4 semaines x 118 mois = 292. 262, 40 ¿ au lieu de 12. 177, 60 euros
-du mois de janvier 2009 au mois d'août 2010, soit 20 mois :
o Domicile parental : 2 jours x 12, 90 ¿ x 24 heures x 4 semaines x 20 mois = 49. 536, 00 ¿ au lieu de 2. 064, 00 euros
-du mois de septembre 2010 au 11 juin 2012, soit 21 mois et 10 jours :
o Domicile parental : 2 jours x 12, 90 ¿ x 24 heures x 4 semaines x 21 mois + (10 jours x 12, 90 ¿ x 24 heures) = 55. 108, 80 ¿ au lieu de 2. 296, 20 euros ».
Au paragraphe intitulé « sur le principe de l'indemnisation », la Cour, en page 10 de son arrêt, a, par ailleurs, retenu que :
« au vu des éléments médicaux qui lui ont été fournis et à l'examen de Claire-Isabelle X..., l'expert A...a considéré qu'en raison des séquelles de l'accident, l'assistance tierce personne 7j/ 7, 24h/ 24 était nécessaire mais limitée, compte tenu de l'état antérieur de la victime, en proportion de l'incapacité physiologique résultant de l'accident, soit à hauteur de 29 %.
Dès lors, si le préjudice correspondant aux frais d'assistance tierce personne est à causalité multiple, l'expert a déterminé le pourcentage imputable à l'accident. Ses conclusions ne sont contredites par aucun élément médical contraire, de sorte qu'il convient d'indemniser ce préjudice de l'assistance tierce personne dans les limites retenues par l'expert ».
Il y a lieu en conséquence d'appliquer dans le cadre de l'indemnisation due à Mlle X...au titre de l'assistance tierce personne passée, le taux d'imputabilité défini par l'expert de 29 % tel que prévu dans le principe de l'indemnisation allouée.
Dès lors, le préjudice de Mlle X...au titre de l'assistance tierce personne ne s'élève pas à la somme de 50. 375, 50 ¿ comme retenu, par erreur, en raison d'un calcul erroné de la cour mais s'élève au montant suivant :
- du mois de mars 1999 au mois de décembre 2008, soit 118 mois :
o 24. 378, 80 ¿ + 292. 262, 40 ¿ = 316. 641, 20 ¿
- du mois de janvier 2009 au mois d'août 2010, soit 20 mois :
o 2. 479, 20 ¿ + 3. 304, 00 ¿ + 49. 536, 00 ¿ = 55. 319, 20 ¿
- du mois de septembre 2010 au 11 juin 2012, soit 21 mois et 10 jours :
o 3. 675, 70 ¿ + 55. 108, 80 ¿ = 58. 784, 50 ¿
Soit une somme totale de 430. 744, 90 ¿ soit après application du taux de 29 % applicable à l'ensemble des périodes en ce compris les séjours en famille d'accueil et les séjours au domicile parental, la somme de 124. 916, 02 ¿ au paiement de laquelle doivent être condamné in solidum M. François Y...et la compagnie d'assurance Axa Assurances ;
Il convient dans ces conditions de rectifier cette erreur matérielle ainsi qu'il sera précisé au dispositif ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'arrêt du 6 mars 2014 serait entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il aurait omis de limiter l'indemnisation allouée à la victime à 29 %, pour tenir compte de son état antérieur, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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