Cour de cassation, 03 mars 2026. 25-85.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-85.708
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3 mars 2026
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N° C 25-85.708 F-D
N° 00245
RB5
3 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M. [A] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 4 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiments et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [A] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [A] [G] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Il a déposé une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, au fond, rejeté la demande de renvoi soumise à la chambre de l'instruction par M. [G], alors « que la formalité du rapport doit être effectuée avant tout débat, y compris un débat sur un incident comme une demande de renvoi ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt que le rapport a été fait après les débats relatifs à la demande de renvoi présentée par Monsieur [G] en violation des articles 199 et 216 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen n'est pas fondé.
6. En effet, le rapport prévu par l'article 199 du code de procédure pénale n'est pas nécessaire lorsque la chambre de l'instruction statue seulement sur une demande de renvoi de l'affaire.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, au fond, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que sont nulles la conservation, par les enquêteurs, au-delà du temps nécessaire à l'exécution de leur mission, d'une copie de travail des données obtenues lors de la mise en oeuvre d'une mesure de sonorisation, de géolocalisation ou encore de mise au clair de données extraites d'un téléphone et l'exploitation, par les enquêteurs, d'une copie ainsi illégalement conservée dans une procédure distincte ; qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'il est soutenu devant eux que les enquêteurs ont exploité une copie de travail illégalement conservée, de vérifier, au besoin par un supplément d'information, l'origine des documents ainsi contestés ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont obtenu du juge d'instruction en charge d'une procédure distincte l'autorisation de consulter des données de sonorisation et de géolocalisation d'un véhicule et une « copie » de l'extraction des données d'un téléphone « détenues » par un service enquêteur et conservées par ce service au-delà de la mission qui leur avait été confiée, sans ouverture de scellés, tous éléments qui accréditaient la thèse d'une conservation illégale par les enquêteurs d'une copie de travail de ces éléments au-delà de la fin de leur mission ; qu'en conséquence, la défense de Monsieur [G] sollicitait l'annulation des actes d'exploitation des données ainsi irrégulièrement conservées et consultées ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que rien ne permettait d'établir que les enquêteurs auraient procédé à l'exploitation de la procédure souche sur la base de telles copies illicites, la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments précités de la procédure en violation des articles 81, 151, 706-95-18, 230-38, 230-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que les enquêteurs ne peuvent conserver une copie de travail des données qu'ils exploitent que le temps nécessaire à l'exécution de la mission ayant justifié l'extraction de ces données ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont obtenu du juge d'instruction en charge d'une procédure distincte l'autorisation de consulter des données de sonorisation et de géolocalisation d'un véhicule et une « copie » de l'extraction des données d'un téléphone « détenues » par un service enquêteur et conservées par ce service au-delà de la mission qui leur avait été confiée, sans ouverture de scellés, tous éléments qui accréditaient la thèse d'une conservation illégale par les enquêteurs d'une copie de travail de ces éléments au-delà de la fin de leur mission ; qu'en conséquence, la défense de Monsieur [G] sollicitait l'annulation des actes d'exploitation des données ainsi irrégulièrement conservées et consultées ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler les exploitations litigieuses, que les enquêteurs étaient toujours commis par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure distincte, qui était toujours en cours, quand l'achèvement de la mission pour les besoins de laquelle les données avaient été extraites interdisait leur conservation par les enquêteurs, la Chambre de l'instruction a violé les articles 81, 151, 706-95-18, 230-38, 230-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que sont nulles la conservation, par les enquêteurs, au-delà du temps nécessaire à l'exécution de leur mission, d'une copie de travail des données obtenues lors de la mise en oeuvre d'une mesure de sonorisation, de géolocalisation ou encore de mise au clair de données extraites d'un téléphone et l'exploitation, par les enquêteurs, d'une copie ainsi illégalement conservée dans une procédure distincte ; qu'il appartient aux juges du fond, lorsqu'il est soutenu devant eux que les enquêteurs ont exploité une copie de travail illégalement conservée, de vérifier, au besoin par un supplément d'information, l'origine des documents ainsi contestés ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont obtenu du juge d'instruction en charge d'une procédure distincte l'autorisation de consulter des données de sonorisation et de géolocalisation d'un véhicule et une « copie » de l'extraction des données d'un téléphone « détenues » par un service enquêteur et conservées par ce service au-delà de la mission qui leur avait été confiée, sans ouverture de scellés, tous éléments qui accréditaient la thèse d'une conservation illégale par les enquêteurs d'une copie de travail de ces éléments au-delà de la fin de leur mission ; qu'en conséquence, la défense de Monsieur [G] sollicitait l'annulation des actes d'exploitation des données ainsi irrégulièrement conservées et consultées ; qu'en affirmant, pour rejeter cette demande, que les éléments de la procédure « ne prêtent pas à penser que les enquêteurs commis dans le cadre de cette autre information judiciaire auraient indûment été en possession d'une copie de travail », sans s'en assurer, au besoin par un supplément d'information, la Chambre de l'instruction a violé les articles 81, 151, 706-95-18, 230-38, 230-2, 201, 205, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen de nullité selon lequel les enquêteurs auraient exploité une copie de travail illégalement conservée dans le cadre d'une procédure distincte, l'arrêt attaqué énonce que suite à la demande de communication de pièces issues d'une autre procédure, le magistrat instructeur en charge de cette dernière a autorisé l'office central pour la répression de la grande délinquance financière, saisi sur commission rogatoire, à transmettre au service enquêteur demandeur les éléments qu'il détenait, aux fins d'effectuer tout rapprochement avec les faits instruits et d'extraire les éléments utiles à l'enquête.
9. Les juges indiquent qu'aucun élément de la procédure ne prête à penser que les enquêteurs commis dans le cadre de cette autre information auraient été indûment en possession d'une copie de travail.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure dont elle a le contrôle, qu'à la date de la rédaction du procès-verbal litigieux retraçant l'exploitation des éléments issus de la procédure d'instruction distincte, le 24 janvier 2024, les enquêteurs ayant transmis la copie de leurs enregistrements étaient encore saisis de la commission rogatoire qui n'avait pas été retournée au juge d'instruction, ce qui a été fait le 20 novembre 2024, de sorte que les enquêteurs, qui étaient toujours dans le temps de l'exécution de leur mission, n'encouraient pas, à cette date, le reproche d'avoir conservé illégalement une copie de ces enregistrements.
12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, au fond, rejeté la demande de renvoi présentée à la chambre de l'instruction par M. [G], alors « que les juges du fond ne peuvent rejeter une demande de renvoi présentée in limine litis par référence à la réponse qui sera donnée à un moyen de fond, lequel n'a, à ce stade, par hypothèse pas été débattu ; qu'en justifiant le rejet de la demande de renvoi présentée in limine litis par Monsieur [G] par la « réponse apportée par la Cour au 6ème moyen », la cour a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Le rejet du quatrième moyen rend inopérant le deuxième moyen.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, au fond, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que sauf impossibilité technique qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, les magistrats, les services d'enquêtes, et les agents des douanes doivent avoir recours à la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) pour transmettre leurs réquisitions ; qu'au cas d'espèce la défense de Monsieur [G] faisait valoir que postérieurement au mois d'août 2023, aucun obstacle n'existait à l'utilisation de la PNIJ pour la mise en oeuvre d'interceptions téléphoniques avec géolocalisation en temps réel, de sorte qu'à compter de cette date, le recours à la PNIJ s'imposait, y compris pour la prorogation d'une mesure mise en place antérieurement ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler les réquisitions adressées « hors-PNIJ » postérieurement au mois d'août 2023, « que ces actes d'enquête ne sont que le prolongement de mesures qui trouvent leur origine antérieurement au moins d'août 2023, à une période à laquelle il n'est pas contesté qu'il pouvait être ainsi procédé », la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 230-45, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. Pour rejeter le moyen de nullité des mesures d'interception et géolocalisation téléphoniques, en ce que leur exécution a été confiée à des prestataires tiers à la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), l'arrêt attaqué énonce que ces actes ne sont que le prolongement de mesures qui trouvent leur origine antérieurement au mois d'août 2023, à une période à laquelle il n'est pas contesté qu'il pouvait être procédé en recourant à de tels prestataires.
17. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen
18. En effet, la prorogation confiée à des opérateurs privés, au-delà du mois d'août 2023, date à partir de laquelle la PNIJ a présenté la capacité technique de fournir une telle prestation, de mesures techniques d'interceptions téléphoniques avec géolocalisation en temps réel, régulièrement confiées à de tels opérateurs antérieurement à cette date, est régulière.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, au fond, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors « que sauf impossibilité technique ou de sécurité qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, les dispositifs techniques d'enquête permettant la mise en place d'une mesure attentatoire à la vie privée doivent être retirés à l'expiration de la période autorisée pour leur mise en place, ce retrait devant être acté par un procès-verbal ; que l'absence de procès-verbal de retrait est une cause de nullité des opérations postérieures à l'expiration de la période d'autorisation nonobstant l'absence au dossier de la procédure d'éléments d'exploitation du dispositif durant la période non-autorisée ; qu'au cas d'espèce, la défense de Monsieur [G] faisait valoir que de nombreuses mesures avaient été mises en oeuvre sans que figure au dossier aucun acte relatant leur retrait au terme des périodes autorisées pour leur mise en oeuvre ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen d'annulation pris de cette absence, qu' « aucune disposition n'impose de dresser procès-verbal de retrait des dispositifs », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-33, 230-36, 230-40 et 230-38, 706-96, 706-97, 706-95-16 et 706-95-17, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
21. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux de mise en place de dispositifs de sonorisation et de géolocalisation de véhicules, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition n'impose de dresser procès-verbal du retrait des dispositifs.
22. Les juges ajoutent que l'éventualité d'une absence de retrait des dispositifs, qui ne se déduit ainsi pas de l'absence de procès-verbal de retrait, est insusceptible, contrairement à ce qui est demandé, d'entraîner l'annulation de l'ensemble de la mesure depuis la pose du dispositif.
23. Ils indiquent qu'il n'est pas sollicité l'annulation d'éventuels procès-verbaux relatant la poursuite de l'exploitation de dispositifs dont le retrait aurait été omis, poursuite qui n'est au demeurant que supposée par le moyen.
24. Ils indiquent qu'en tout état de cause, il ressort des pièces de la procédure que les mesures de sonorisation et de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], de géolocalisation du scooter immatriculé [Immatriculation 2] et de sonorisation et de géolocalisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] ont toutes cessé avant l'expiration de la période d'autorisation.
25. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
26. En effet, en premier lieu, il ressort des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que les mesures de sonorisation et de géolocalisation ont été autorisées, et toujours renouvelées avant échéance, sans qu'il y ait donc lieu de retirer les dispositifs.
27. En second lieu, le fait de ne pas avoir retiré ceux-ci, après exécution de tous les renouvellements, n'est pas de nature à entacher en soi la régularité des actes antérieurs effectués régulièrement .
28. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, au fond, dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part qu'est subordonnée à une autorisation juridictionnelle la captation, même ponctuelle, depuis la voie publique, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, fût-il extérieur et pour partie visible depuis la voie publique, que cette captation constitue une mesure ponctuelle ou s'inscrive dans une opération de surveillance plus globale ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [G] sollicitait l'annulation de la prise de clichés de lui effectuée sans autorisation juridictionnelle depuis la voie publique par les enquêteurs alors qu'il se trouvait dans un lieu privé constitué d'une cour fermée par un portail ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler ces actes, que « la prise de clichés photographiques ponctuels assortissant les constats complets et détaillés des enquêteurs [
] ne constituent pas le dispositif de captation et d'enregistrement d'images allégué dont la mise en place aurait nécessité l'autorisation du procureur de la République au cours de l'enquête préliminaire », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part qu'est subordonnée à une autorisation juridictionnelle la captation, même ponctuelle, depuis la voie publique, de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, fût-il extérieur et pour partie visible depuis la voie publique ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [G] sollicitait l'annulation de la prise de clichés de lui effectuée sans autorisation juridictionnelle depuis la voie publique par les enquêteurs alors qu'il se trouvait dans un lieu privé constitué d'une cour fermée par un portail ; qu'en affirmant, pour refuser d'annuler ces actes, qu' « il ne s'agit que de photographies de la face extérieure d'un portail donnant sur la rue, qu'au travers des épais barreaux apparaissent la silhouette de personnes circulant dans la cour donnant immédiatement sur la rue de sorte qu'elles apparaissent depuis la voie publique », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin que la captation de l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé sans autorisation du juge porte nécessairement atteinte à son droit à la vie privée, qu'au cas présent les enquêteurs ont procédé à la prise de clichés photographiques de l'exposant alors qu'il se situait dans une cour fermée par un portail sans aucune autorisation juridictionnelle ; qu'en retenant que ces clichés « ne constituent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant susceptible de caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme », la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 706-95-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-95-11, 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale :
30. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre, dans le cadre de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du même code, d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République.
31. Pour rejeter la requête en annulation du procès-verbal coté D 66, l'arrêt attaqué énonce que la prise de clichés photographiques ponctuels assortissant les constats complets et détaillés des enquêteurs, consignés dans le procès-verbal en cause, ne constitue pas le dispositif de captation et d'enregistrement d'images allégué dont la mise en place aurait nécessité l'autorisation du procureur de la République au cours de l'enquête préliminaire.
32. Les juges ajoutent qu'il ne s'agit que de photographies de la face extérieure d'un portail donnant sur la rue et qu'au travers des épais barreaux apparait la silhouette de personnes circulant dans la cour donnant immédiatement sur la rue.
33. Ils en déduisent que de telles personnes apparaissent depuis la voie publique et que ces clichés, confirmatifs des constats visuels réalisés par les enquêteurs, sont surabondants auxdits constats.
34. Ils en concluent que ces clichés, qui n'ont pas été pris en méconnaissance procédurale des dispositions invoquées, ne constituent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant susceptible de caractériser une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué.
35. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
36. En effet, la prise de photographies, même ponctuelle, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé, est nécessairement subordonnée, dans le cadre d'une enquête préliminaire, à l'autorisation du juge des libertés et de la détention, peu important qu'il s'agisse d'un lieu extérieur et pour partie visible depuis la voie publique.
37. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
38. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la requête en annulation du procès-verbal coté D 66. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la requête en annulation du procès-verbal coté D 66, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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