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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-12.107

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.107

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Benoits, dont le siège social est à Romenay (Saône-et-Loire) Montpont-en-Bresse, représentée et agissant poursuites et diligences de son gérant Mme X..., domiciliée de droit audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-section 2), au profit de la Société de Développement Régional du Centrest, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société civile immobilière Les Benoits, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société de Développement Régional du Centrest, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 1990 n° 1449), que la Société de développement régional du Centrest (société Centrest) a consenti un prêt à la société civile immobilière Les Benoits (la SCI) ; que le solde du prêt étant devenu exigible à la suite du défaut de règlement par la SCI de l'échéance de 1987, la société Centrest l'a assignée en paiement de cette dette et en validation d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société Vimec-précision, locataire de la SCI ; qu'aux termes d'une convention des 23 janvier et 20 février 1989, la SCI a cédé à la société Centrest sa créance de loyers sur la société Vimec-précision, tandis que la société Centrest déclarait se désister de l'instance introduite contre la SCI, "sous la condition suspensive que les loyers arriérés, ainsi que les intérêts de retard au jour de la signature de la présente convention, soient réglés intégralement par le locataire, au plus tard dans les 48 heures de la signature de ladite convention" ; que la société Centrest, soutenant que la condition à laquelle était subordonné le désistement d'instance ne s'était pas réalisée, a repris sa demande originaire ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en raison de la cession de sa créance de loyers échus et à échoir opérée au profit de la société Centrest, la SCI cédante n'avait plus aucun droit à l'encontre du débiteur cédé, la société Vimec-précision, ces droits ayant été transmis à la société cessionnaire ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient reprocher à la SCI de ne pas être intervenue auprès de la société Vimec-précision pour obtenir le règlement des loyers dus par cette dernière ; qu'en imputant à faute à la SCI cette absence de règlement des loyers dus par la société Vimec-précision pour déclarer justifiée la poursuite de l'action en paiement de la cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1249, 1275, 1276 et 1690 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la condition suspensive est considérée comme réalisée lorsque la défaillance est imputable au débiteur de l'engagement ; que tel est le cas lorsque ce dernier n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires à la réalisation de cette condition ; qu'en l'espèce, il était précisément soutenu que la société Centrest, débitrice de l'engagement de désistement d'action, n'avait pas effectué toutes les diligences nécessaires auprès de la société Vimec-précision pour le règlement des loyers dus par elle et qui conditionnait le désistement de l'action en paiement contre la SCI ; qu'en s'abstenant de se prononcer expressément sur ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1178 et 1181 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en exécution de la convention conclue avec la SCI, la société Centrest avait fait sommation à la société Vimec-précision, par acte d'huissier de justice du 28 février 1989, de régler entre ses mains le montant des loyers arriérés, mais que cette société ne s'était pas acquittée de l'intégralité de sa dette dans le délai imparti, la cour d'appel, qui n'a pas dit que ce défaut de paiement était imputable à une faute de la SCI et qui n'avait à procéder à d'autres recherches, n'a fait qu'appliquer la loi du contrat en se prononçant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Les Benoits, envers la Société de Développement Régional du Centrest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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