Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-80.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.991
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Eric,
- Société EST DEVELOPPEMENT,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2000, qui a condamné, le premier, pour blessures involontaires, infractions au Code du travail, à 10 000 francs d'amende, la seconde, pour blessures involontaires, à 50 000 francs d'amende, qui a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;
Sur le pourvoi formé par la société Est Développement ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Eric Y... ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-19, alinéa 1, du Code pénal, des articles L. 263-2, L. 231-2, L. 233-5, R. 232-5, alinéa 7, R. 233-84 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric Y... coupable du délit de blessures par imprudence et d'infractions aux règles d'hygiène et de sécurité et l'a condamné au paiement d'une amende de 10 000 francs ;
" aux motifs que l'accident dont a été victime El Hadj A... trouve sa cause dans la conjonction de plusieurs éléments ;
que les différents rapports au dossier émanant de l'APAVE, de la CRAM et de MEPAC ainsi que de l'inspection du travail mettent en évidence l'absence de captage de vapeurs dangereuses et une carence dans le système général de ventilation, une lampe halogène dépourvue de sa vitre de protection, la non conformité de l'appareil de pulvérisation, que Eric Y... a été personnellement destinataire de ces rapports dénonçant ces imperfections et n'en a pas tenu compte en modifiant son installation ; que le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs ; que la cause de l'accident ne saurait être recherchée dans le seul choix du solvant à base de toluène, mais dans la conception générale et le fonctionnement de l'atelier ; que les carences établies par les différents procès-verbaux et rapports sont autant de fautes personnelles de Eric Y... qui n'a pas pris toutes les précautions voulues et n'a pas donné toutes les instructions nécessaires pour veiller efficacement à ce qu'elles soient suivies ;
que Eric Y... ne rapporte pas la preuve que M. B... était investi par lui de toute la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des dispositions légales ;
que celui-ci n'avait pas reçu les moyens de donner et de faire observer les ordres nécessaires au respect de la réglementation et ne détenait pas de pouvoir ni de commandement ni disciplinaire ;
qu'en outre le choix du toluène est en partie un choix budgétaire qui relève de l'autorité du chef d'entreprise ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que la délégation de pouvoir à M. B... ne pouvait être retenue (arrêt attaqué p. 7 al. 9, 10, p. 8 al. 1 à 10) ;
" 1) alors qu'il résulte des motifs du jugement entrepris, confirmé par l'arrêt attaqué et dont la motivation a été expressément adoptée par la cour d'appel, que M. B... était chef d'atelier " et par conséquent responsable de la direction des salariés de son atelier ", ce qui était confirmé par les termes de la délégation écrite de pouvoir du 24 mars 1995 ; qu'en affirmant, dès lors, sans énoncer sur quels éléments de preuve elle se fondait, que ce salarié " n'avait pas reçu les moyens de donner et de faire observer les ordres nécessaires au respect de la réglementation et ne détenait pas de pouvoir de commandement... " la cour d'appel a méconnu ses propres constatations et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
" 2 l alors que le chef d'entreprise peut dégager sa responsabilité en établissant qu'il a donné à cet effet une délégation de pouvoir à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire ; qu'il n'est pas exigé que la délégation porte sur la totalité des pouvoirs propres aux chefs d'entreprise ; qu'en retenant que M. B... ne détenait pas de pouvoir disciplinaire, ce qui n'excluait nullement que ce salarié disposât de l'autorité nécessaire pour faire respecter la réglementation pas les salariés placés sous ses ordres, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que Eric Y... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que M. B... avait reconnu lors de son audition avoir les compétences requises et avoir été nommé il y a de nombreuses années, qu'il était en outre pompier pendant sept ans avec la formation à la sécurité et à la connaissance des produits inflammables et explosifs, qu'il était le destinataire des fiches de données de sécurité des produits adressées par les fournisseurs ;
qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. B... était investi de toute la compétence nécessaire, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de Eric Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont ils ont déduit que la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu n'était pas valable ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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