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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-17.527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.527

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 mars 1961, a été constituée entre M. C. et M. G. une société civile immobilière au capital de 16.000 francs, divisé en 1.600 parts, dont 1.200 ont été attribuées à M. C. et 400 à M. G. ; que, par acte sous seing privé portant la date du 20 mars 1968, M. G. a déclaré céder les 400 parts qu'il possédait ; que ce document comporte "in fine" la mention manuscrite d'un reçu de la somme de 40.000 francs, en paiement de ces parts, mais que l'acte n'a été déposé en l'étude de M. M., notaire, que le 21 février 1977 ; que, dans l'intervalle, le règlement judiciaire de M. G. a été prononcé le 3 avril 1973, puis la liquidation des biens le 14 novembre 1976 ; que M. Noël, agissant en qualité de syndic, a, le 7 mai 1979, assigné la S.C.I. et M. C. pour faire déclarer nulle ou inopposable à la masse des créanciers la cession de parts et faire condamner M. C. à restituer les 400 parts litigieuses ; Attendu que M. C. fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande du syndic, en retenant la fraude paulienne, alors, d'une part, que, sauf preuve contraire ou doute sur son origine, une quittance signée du créancier établit la preuve de la libération du débiteur ; qu'en estimant que la mention manuscrite du paiement n'avait aucune force probante, la juridiction du second degré aurait inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas énoncé de motifs suffisants permettant de retenir la fraude ; alors, enfin, qu'elle n'aurait pu déclarer une vente inopposable pour fraude paulienne sans relever, au moment de l'acte et en la personne du débiteur devenu insolvable, sa conscience de nuire à ses créanciers, de sorte qu'en statuant comme elle a fait elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la mention du paiement au pied de l'acte sous seing privé invoqué se rapportait à la cession de parts sociales figurant en tête du document, laquelle n'a eu date certaine qu'à compter du dépôt de l'acte en l'étude du notaire le 21 février 1977 ; que, sans inverser la charge de la preuve, la Cour d'appel a justement estimé que le reçu ne permettait pas de démontrer le paiement des parts à une date où leur cession n'était pas établie ; Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant, d'une part, l'absence de réponse de M. C. à la sommation par laquelle le syndic de la biens de M. G. lui demandait si celui-ci était propriétaire de 400 parts sociales, d'autre part, le fait que l'acte de cession de ces parts n'avait été déposé chez un notaire que le 21 février 1977 - soit après les jugements prononçant le règlement judiciaire puis la liquidation des biens -, enfin, l'absence de preuve du paiement par un document comptable ou une attestation d'un organisme bancaire, la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision en déduisant de ces éléments d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'existence d'une fraude ; Attendu, enfin, qu'en énonçant qu'avec la complicité de M. G., M. C. a tenté d'appauvrir le patrimoine de celui-ci au détriment des créanciers de la masse, la Cour d'appel a caractérisé la conscience qu'avait M. G. du préjudice résultant pour la masse des créanciers de la cession des parts ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz