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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-87.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-87.261

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2000, qui, pour non-respect des mesures imposées, a partiellement révoqué le sursis avec mise à l'épreuve prononcé, le 4 mai 1999, par le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné la révocation du sursis sans avoir pris l'avis du juge de l'application des peines ; "alors que la juridiction de jugement ne peut ordonner la révocation qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'en l'espèce, en s'abstenant d'inviter le juge de l'application des peines à formuler, devant elle, son avis, qui était nécessaire pour apprécier l'opportunité de révoquer le sursis au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'est inopérant le moyen qui allègue le non-respect de la procédure prévue à l'article 132-48 du Code pénal, relative à l'avis du juge de l'application des peines, alors que le manquement aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve est jugé sur la requête de ce magistrat ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz