Cour d'appel, 17 décembre 2013. 12/022301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/022301
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02230.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2012, enregistrée sous le no 21 836
ARRÊT DU 17 Décembre 2013
APPELANTE :
SAS ATLANTIC DESOSS
Rue Creuse
72320 ST MAIXENT
représentée par Maître MARCIANO, avocat substituant maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
81016 ALBI CEDEX 9
représentée par monsieur Nicolas X..., muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne-Catherine MONGE, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 17 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 mars 2008, la société Atlantic Desoss a établi une déclaration d'accident du travail, sans réserve, concernant M. Frédéric Y..., ouvrier desosseur pareur, dont il résulte que, le 3 mars 2008 à 6 h (horaires de travail ce jour là : 4 h - 12 h), ce dernier a ressenti une vive douleur dans le dos "en désossant des épaules de coche".
Le certificat médical initial établi par le Dr Christian Z... le 3 mars 2008 décrit un "lumbago aigu" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2008 ainsi que des soins jusqu'au 13 mars suivant.
Le 10 mars 2008, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (ci-après: la CPAM du Tarn) a notifié à M. Frédéric Y... sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'arrêt de travail initial a été prolongé jusqu'au 16 mars 2008 puis, à nouveau et de façon ininterrompue, du 28 mars 2008 au 30 juin 2009.
Le 30 septembre 2008, le médecin traitant du salarié a établi un certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre suivant et mentionnant "des lombalgies chroniques sur scoliose lombaire importante avec remaniements arthrosiques" et un certificat de prolongation du même jour, dit "duplicata", prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2008 pour "lombalgies sévères invalidantes".
La caisse a informé la société Atlantic Desoss de cette nouvelle lésion par courrier du 23 octobre 2008 et elle a interrogé le médecin conseil sur son rattachement à l'accident du 3 mars 2008. Après avis défavorable de ce dernier en date du 2 décembre 2008, par courriers séparés du 9 décembre suivant, la CPAM du Tarn a notifié au salarié victime une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la scoliose lombaire objet du certificat médical du 30 septembre 2008 et elle a informé l'employeur de cette décision.
M. Frédéric Y... a bénéficié d'un arrêt de travail et de soins ininterrompus jusqu'au 30 juin 2009, date à laquelle son médecin traitant a établi un certificat médical final proposant une consolidation avec séquelles au 1er juillet 2009, date qui fut retenue.
Au vu de ses relevés de compte employeur et estimant la durée de ces arrêts de travail, de l'ordre de 295 jours, injustifiée au regard du mécanisme accidentel et de la lésion initiale, le 1er décembre 2010, la société Atlantic Desoss a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Tarn, d'une part, pour solliciter la communication des pièces du dossier constitué par la caisse, d'autre part, pour contester le lien de causalité entre l'accident du travail subi par M. Y... le 4 mars 2008 et les soins et arrêts de travail successivement prescrits à ce dernier.
Par décision du 7 juin 2011 notifiée par lettre du 30 juin suivant, la commission de recours amiable a rejeté la demande de communication du dossier par l'employeur et elle ne s'est pas prononcée sur la question de l'imputabilité à l'accident initial des soins et arrêts de travail ultérieurement prescrits.
Saisi par la société Atlantic Desoss, le 5 août 2011, d'un recours contre cette décision, par jugement du 19 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans :
- a reçu l'employeur en son recours ;
- l'a dit mal fondé et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du "30 juin 2011 qui a refusé de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident dont a été victime son salarié, Monsieur Frédéric Y..., le 3 mars 2008 ainsi que les arrêts postérieurs au titre de la législation professionnelle" ;
- a dit n'y a avoir lieu à expertise médicale ni à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atlantic Desoss a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 20 septembre 2013, reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, précisant qu'elle ne conteste ni la matérialité de l'accident du travail du 3 mars 2008 ni l'imputabilité à cet accident du lumbago aigu diagnostiqué à cette date et objet du certificat médical initial, la société Atlantic Desoss demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de "constater" qu'elle conteste le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial d'accident du travail et leur imputabilité à l'accident du 3 mars 2008 ;
- avant dire droit sur sa demande d'inopposabilité de ce chef, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces en donnant à l'expert mission de :
" . Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur Frédéric Y... établi par la caisse ;
. Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 03/03/2008 ;
. Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
. dire si l'accident a seulement révélé ou temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
. En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
. fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;" ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.
Après avoir rappelé, d'une part, l'intérêt à agir de l'employeur en ce que la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle influe sur le taux de cotisations AT/MP imposé à l'entreprise, d'autre part, l'indépendance des rapports caisse/assuré et caisse/employeur, la société appelante fait valoir qu'en l'espèce, la confrontation de la nature des lésions initiales, exemptes de complications signalées, avec la durée totale des arrêts de travail dont a bénéficié M. Y..., laquelle apparaît manifestement excessive en regard des 35 jours d'arrêt de travail officiellement recommandés par l'Assurance maladie pour une lombalgie commune, justifie la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale afin de vérifier qu'il existe bien un lien de causalité entre ces arrêts de travail, soins et autres prestations et l'accident initial, et de déterminer avec exactitude les seuls arrêts de travail à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle argue de ce que cette question constitue une difficulté d'ordre médicale et du fait qu'il lui est impossible d'avoir accès au dossier médical du salarié. Elle estime que le bien fondé de sa demande d'expertise ressort de l'avis circonstancié émis à sa demande par le Dr Elisabeth A... dont il ressort qu'en l'absence de complication signalée et d'acte chirurgical, il n'existe aucune justification médicale à une telle durée d'arrêts de travail et à une consolidation aussi tardive alors, au contraire, qu'il apparaît que le salarié était atteint d'une pathologie dégénérative due à l'âge, en l'occurrence, d'une scoliose lombaire importante avec remaniement arthrosique, indépendante de l'accident initial et évoluant pour son propre compte propre à expliquer la durée des arrêts de travail et le caractère tardif de la consolidation.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 octobre 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande à la cour :
- de débouter la société Atlantic Desoss de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris ;
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que :
- au regard de la concordance entre les circonstances accidentelles décrites dans la déclaration d'accident du travail et les lésions initialement constatées, ainsi que de l'absence de réserves de la part de l'employeur, elle était fondée à reconnaître d'emblée le caractère professionnel de l'accident litigieux de sorte qu'elle n'était pas tenue, à l'égard de l'employeur, de obligation d'information et du respect du contradictoire prévu par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
- les arrêts de travail et soins pris en charge, vérifiés par le médecin conseil, ont été prescrits de façon ininterrompue dans les suites de l'accident jusqu'à la consolidation et ils décrivent tous des lésions en parfaite concordance avec le lumbago aigu initialement diagnostiqué ;
- l'employeur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant qui seraient la cause exclusive des arrêts de travail et soins discutés, et la note médico-légale du Dr A..., basée sur de pures affirmations ou de simples hypothèses, ne constitue pas un commencement de preuve propre à justifier la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée, cette demande procédant, de la part de l'employeur, d'une tentative de renversement de la charge de la preuve ce qui résulte des termes mêmes de la mission d'expertise suggérée par ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les premiers juges ont, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société Atlantic Desoss, par lettre recommandée postée le 5 août 2011, contre la décision de la CRA du 7 juin 2011 notifiée par lettre du 30 juin suivant, en ce qu'il l'a été dans les formes et le délai de deux mois requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
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Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend, sauf preuve contraire, aux arrêts de travail et soins subséquents pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que les prestations en nature ou en espèces servies à la victime sont sans rapport avec l'accident initial, notamment parce qu'elles seraient les conséquences d'une maladie préexistante évoluant pour son propre compte ;
Attendu que cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise, laquelle ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à étayer et à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses ;
Attendu qu'il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 4 mars 2008 que, la veille, au temps et au lieu du travail, M. Frédéric Y... a ressenti une vive douleur dans le dos en désossant des épaules de coche ; que le certificat médical initial d'accident du travail établi le jour même par le Dr Christian Z... mentionne un "lumbago aigu.";
Attendu que la société Atlantic Desoss indique clairement qu'elle ne conteste ni la matérialité de cet accident du travail, ni l'imputabilité à cet accident du lumbago aigu survenu brusquement au temps et au lieu du travail et médicalement constaté le jour même sur la personne de M. Y..., ni la décision de prise en charge de cet accident et de cette lésion au titre de la législation professionnelle, ni que la décision de prise en charge de cet accident lui soit opposable ;
Qu'en présence d'une déclaration d'accident du travail exempte de réserves et d'une parfaite concordance entre l'événement accidentel et la lésion médicalement constatée le jour même, la CPAM du Tarn a pu légitimement prendre d'emblée sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, sans mise en oeuvre d'une instruction préalable, de sorte que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, elle n'avait pas à respecter, à l'égard de l'employeur, l'obligation d'information et du contradictoire telle que prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort des certificats médicaux produits par la caisse dès les débats de première instance et recensés par le Dr Elisabeth A... aux termes de la note médico-légale qu'elle a établie le 18 avril 2013 à la demande de l'employeur, que les arrêts de travail suivants ont été prescrits à M. Y... ensuite de l'accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2008 :
- arrêt de travail initial du 3 mars 2008 jusqu'au 9 mars suivant avec soins jusqu'au 13 mars 2008 pour un lumbago aigu,
- arrêt de travail de prolongation du 7 au 16 mars 2008, aucun certificat n'étant produit du 17 au 27 mars 2008,
- arrêt de travail de prolongation du 28 mars 2008 au 13 avril 2008 pour "lombalgies aiguës",
- certificats de prolongation prescrivant des arrêts de travail de façon ininterrompue du 13 avril 2008 au 30 septembre 2008 inclus pour "lombalgies persistantes après traitement", "lombalgies", "lombalgies persistantes", "lumbago";
Que, le 30 septembre 2008, le Dr Z... a établi deux certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 31 octobre suivant :
- le premier pour "lombalgies chroniques sur scoliose lombaire importante avec remaniements arthrosiques" ;
- le second, portant la mention "duplicata" pour "lombalgies sévères invalidantes" ;
Attendu que, selon avis du médecin conseil du 2 décembre 2008, la CPAM du Tarn a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les lésions nouvellement décrites sur le certificat médical de prolongation du 30 septembre 2008, à savoir, la "scoliose lombaire importante avec remaniements arthrosiques" ;
Attendu que M. Y... s'est de nouveau vu prescrire par son médecin traitant, le Dr Christian Z..., des arrêts de travail de prolongation, sans interruption, du 31 octobre 2008 au 30 juin 2009 et ce, de façon constante pour "lombalgies sévères", la consolidation ayant été estimée acquise au 1er juillet 2009 suivant certificat médical du 30 juin 2009 ;
Attendu, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, qu'il résulte de ces éléments que, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2008, M. Y... a été placé en arrêt de travail de façon quasiment ininterrompue du 3 mars 2008 au 30 juin 2009, si ce n'est une courte période de dix jours du 17 au 27 mars 2008, selon certificats de prolongation établis par son médecin traitant, le Dr Christian Z... ou par le remplaçant de ce dernier, qui font tous le lien avec l'accident du travail initial et qui ont toujours prescrit les arrêts de travail pour la même pathologie, à savoir, des lombalgies qualifiées de sévères, persistantes, invalidantes étant rappelé que la lésion relative à la scoliose lombaire importante avec remaniements arthrosiques a été exclue de la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que les fiches de liaison établies par le médecin conseil les 14 novembre 2008 et 23 juillet 2009 révèlent que celui-ci a constamment indiqué que les arrêts de travail successivement prescrits au titre de l'accident du travail du 3 mars 2008 étaient justifiés et les lésions en lien avec cet accident ;
Que ces éléments caractérisent une continuité de soins et d'arrêts de travail prescrits dans les suites immédiates de l'accident du 3 mars 2008, tous pour la même pathologie et par le même médecin traitant ;
Attendu que ces éléments concordants et la présomption d'imputabilité ne sont pas utilement combattus par la note médico-légale établie le 18 avril 2013 par le Dr Elisabeth A..., seul élément produit par l'employeur, fondée uniquement sur la supposée bénignité de la lésion initiale et la longueur des arrêts de travail ; qu'en effet, cette dernière se contente d'affirmer qu'en l'absence de complication signalée et d'acte chirurgical pratiqué, conformément aux "recommandations officielles de l'Assurance maladie", seul un arrêt de travail de 35 jours au maximum était justifié et en conclut, de façon toute aussi péremptoire, que les soins et arrêts de travail postérieurs au 5 mai 2008 sont, soit injustifiés, soit à mettre en relation avec la scoliose lombaire importante avec remaniements arthrosique que présentait le salarié sans toutefois établir de façon certaine et circonstanciée, ni même fournir d'éléments sérieux permettant de laisser supposer l'absence de lien entre la lésion initiale subie par M. Y... et les soins et arrêts de travail postérieurs au 5 mai 2008, ou l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte et qui serait à l'origine exclusive de ces prescriptions ;
Que, la présomption d'imputabilité n'étant pas utilement remise en cause par l'employeur, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Atlantic Desoss à payer à la CPAM du Tarn une indemnité de procédure de 800 ¿ en cause d'appel ;
Condamne la société Atlantic Desoss au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308,60 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
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