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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loxxia, SA, anciennement dénommée société Locamic, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de M. Adriano Y...
Z...
A..., demeurant ...,
2°/ de M. Serge X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Loxxia, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1994), qu'un jugement réputé contradictoire a condamné solidairement MM. A... et X... à payer à la société Locamic, actuellement dénommée Loxxia, diverses sommes d'argent; que M. A... a, le 19 mars 1993, interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 27 août 1991 à domicile avec remise de la copie en mairie, concluant à la nullité de la signification du jugement et de l'assignation introductive d'instance;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, annulant la signification du jugement, déclaré l'appel recevable et d'avoir annulé l'assignation et, en conséquence, le jugement;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la signification doit être faite à personne et que l'acte ne peut être délivré à domicile ou, à défaut, à résidence que si la signification à personne s'avère impossible, les originaux des actes devant porter, à peine de nullité, mention des formalités et diligences auxquelles a donné lieu l'application de ces dispositions, l'arrêt relève que les actes de signification litigieux ne portent qu'une mention pré-imprimée très imprécise et ne comportent aucune indication sur les diligences réellement effectuées par l'huissier de justice, ni sur les faits ou circonstances concrets et précis susceptibles d'avoir rendu impossible la signification à personne qui aurait pu être faite après une rapide enquête auprès des voisins et retient que les prescriptions de l'article 663 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas été respectées, les significations sont entachées de nullité;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loxxia, envers M. A... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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