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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 22 juillet 1999 :
Attendu que le mémoire en demande adressé le 22 juillet 1999 n'est pas signé ; qu'il s'ensuit que seul est recevable le moyen figurant dans la déclaration de pourvoi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi motivé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 10 février 1999) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'un défenseur syndical muni d'un pouvoir régulier avait sollicité en son nom le renvoi ou la radiation de l'affaire pour communication des conclusions ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qui valent jusqu'à inscription de faux que M. X..., régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il avait signé l'avis de réception le 22 juillet 1998, n'était ni présent ni représenté à l'audience ; qui s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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