Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-12.927
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.927
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Arnaud X... de Biran,
2 / Mme Evelyne X... de Biran,
demeurant ensemble Mas des Murailles ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Gefiservices, société en nom collectif, venant aux droits et obligations de la société Cavia, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X... de Biran, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Gefiservices, venant aux droits et obligations de la société Cavia, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que prétendant que les époux X... de Biran étaient défaillants dans l'exécution du contrat de crédit qu'elle leur avait consenti pour l'acquisition d'un véhicule, la société Cavia, aux droits de laquelle intervient la société Gefiservices, les a assignés en paiement de certaines sommes et validation de la saisie opérée sur le véhicule financé ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1997) a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 10 septembre 1997 par les époux X... de Biran et a accueilli les prétentions de la société de crédit ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, d'une part, que par décision du 1er avril 1997, le magistrat chargé de la mise en état a délivré injonction à l'avoué des époux X... de Biran, intimés, de conclure avant le 1er juin 1997 et informé les parties que l'audience de plaidoiries était fixée au 16 octobre 1997, la clôture de l'instruction devant intervenir un mois avant cette audience, d'autre part, que la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 1997 ; que la cour d'appel a relevé que les époux X... de Biran avaient déposé leurs conclusions le 10 septembre 1997 et que l'appelante affirmait en avoir reçu signification le 11 septembre ; qu'ayant constaté, d'une part, que, par ces conclusions, les intimés demandaient, à titre principal, la confirmation du jugement, soutenant subsidiairement que la société de crédit ne pouvait être admise à invoquer la forclusion de la contestation de la régularité du contrat en raison de sa fraude et de l'application d'un taux d'intérêt usuraire et qu'en raison des fautes qu'elle avait commises, la société de crédit avait engagé envers eux sa responsabilité, et, d'autre part, que la société de crédit avait disposé d'un délai de huit jours pour répondre à ces conclusions, elle a pu considérer que cette dernière avait été placée dans l'impossibilité de répondre en temps utile avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'ainsi, faute d'avoir saisi la cour d'appel de leurs conclusions, les époux X... de Biran, qui avaient comparu, ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation des griefs mélangés de fait relatifs au taux d'intérêt et à la fraude de la société de crédit ; qu'enfin, contrairement à ce que prétendent les époux X... de Biran, la cour d'appel a vérifié si, en l'état des motifs du jugement et des moyens dont elle était régulièrement saisie, la demande de la société de crédit était recevable et fondée ; qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... de Biran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gefiservices, venant aux droits de la société Cavia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
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