Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-10.528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.528
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Maria Y..., veuve X... Santos, demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses filles mineures, Maguy et Mélanie X... Santos, et en son nom personnel,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., de Me Hémery, avocat de la compagnie Le Continent, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion de la souscription d'un avenant à une police d'assurance multirisques habitation de la compagnie Le Continent comprenant la garantie "responsabilité civile" pour sa résidence principale, M. A... a déclaré assurer un appartement de trois pièces en étage dont il était locataire, alors qu'il s'agissait d'un pavillon en construction dont il était propriétaire ; que M. X... Santos, qui effectuait des travaux d'étanchéité sur la toiture de cet immeuble à la demande de M. A..., a fait une chute mortelle ; qu'assigné par Mme X... Santos, agissant tant pour elle-même qu'au nom de ses enfants mineurs en réparation des préjudices subis, M. A... a assigné en garantie, d'une part, la compagnie Le Continent et, d'autre part, son agent général, M. Z..., à titre personnel ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 1998) a prononcé la nullité du contrat d'assurance et débouté M. A... de ses demandes à l'encontre de la compagnie Le Continent et de M. Z..., puis a condamné M. A... à indemniser Mme X... Santos de l'intégralité des dommages dont elle sollicitait réparation ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est sans violer les textes visés par le moyen que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que M. A... avait sciemment déclaré à son assureur une situation immobilière qui ne correspondait pas à la réalité afin de bénéficier d'un montant de prime moins élevé et que, par rapport au risque garanti, cette fausse déclaration entraînait nécessairement une modification de l'appréciation de l'assureur, de sorte que le contrat devait être annulé ; que le moyen est donc sans fondement ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que l'intermédiaire d'assurance n'avait l'obligation "ni de vérifier la véracité des déclarations faites par M. A..., ni de rechercher l'existence de modifications dans la situation déclarée par l'assuré", la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a, par ces motifs, exception faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et annexé au présent arrêt :
Attendu que les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence d'un contrat d'assistance liant M. A... à M. X... Santos ; qu'en sa troisième branche, le moyen est mal fondé dès lors qu'une convention d'assistance emporte nécessairement pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel ; qu'enfin, en énonçant que "M. A..., en concluant un contrat d'assistance dans des conditions non entièrement élucidées mais engageant sa responsabilité en cas d'accident, et ce sans avoir fourni à son assistant des conditions de travail normales, et ce alors que M. A..., lui-même ouvrier du bâtiment, ne pouvait ignorer les risques auxquels il exposait son cocontractant, s'est rendu entièrement responsable de l'accident, étant observé qu'en matière de dommages corporels, l'acceptation du risque ne saurait être utilement invoquée", la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard du texte visé par la quatrième branche du moyen, lequel est, en sa cinquième branche, inopérant pour s'attaquer à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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