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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-16.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-16.865

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : M 22-16.865 Demandeur(s) : la société Transports AJC Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : l'UNEDIC délégation régionale AGS - CGEA de Rennes et autre Avocat(s) : Me [S] Goldman Ordonnance : 50066 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Transports AJC, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], représentée par la société [V] [B] et associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [V] [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports AJC, a formé un pourvoi le 25 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation régionale AGS - CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 5 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz