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R. G : 11/ 04424
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles D'EVREUX en date du 25 Août 2011, enregistrée sous le no de RG 97/ A/ 90066
Concernant la MAJEURE PROTÉGÉE :
Mademoiselle Anne-Lise, Laetitia, Candice X...
née le 01 Octobre 1976 à Creil
...
27130 VERNEUIL SUR AVRE
comparant en personne
Dans la procédure d'appel, ont été également convoquées par diligences du greffe en date 31octobre 2011
Madame Ariane X...
...
14000 CAEN
APPELANTE-comparant en personne
UDAF DE L'EURE
32 rue Jacquard
B. P. 686
27006 EVREUX CEDEX
représentée par Mme Delphine A...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Décembre 2011 sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Monsieur CHALACHIN, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Séverine BOURDON greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 02 Décembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2011.
Le magistrat chargé de l'instruction à l'audience a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Président
Madame HOLMAN, Conseiller
Monsieur CHALACHIN, Conseiller
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Séverine BOURDON greffier placé, présente à cette audience.
Par requête du 18 novembre 1997, Mme Ariane X... a demandé la mise sous protection de sa soeur, Mme Anne-Lise X..., née le 1er octobre 1976, atteinte d'un double handicap moteur et intellectuel ; à l'époque, le docteur Y..., médecin expert, avait préconisé une mesure de tutelle.
Par jugement du 25 septembre 1998, le juge des tutelles l'a placée sous curatelle renforcée et a confié l'exercice de la mesure à sa soeur Mme Ariane X....
En 2010, le juge des tutelles a constaté que Mme X... n'avait jamais rendu compte de sa gestion et l'a informée qu'il allait la décharger de ses fonctions de curateur.
Par ordonnance du 25 août 2011, le juge l'a effectivement déchargée de ses fonctions et a désigné l'UDAF 27 pour la remplacer.
Par lettre déposée au greffe le 15 septembre 2011, Mme Ariane Z... a interjeté appel de cette décision, dont elle a reçu notification le 1er septembre 2011.
Dans un rapport de situation du 14 novembre 2011, l'UDAF a indiqué que les ressources de Mme Anne-Lise X... avaient toujours été gérées par ..., son lieu d'hébergement, qui adressait chaque année à sa curatrice les relevés de comptes afin de lui permettre d'en rendre compte auprès du juge des tutelles.
A l'audience, Mme Anne-Lise X... ne s'est pas exprimée.
Sa soeur Ariane a reconnu qu'elle avait négligé la gestion du budget d'Anne-Lise, dont elle s'était déchargée sur..., mais a affirmé qu'elle était très attachée à sa soeur et qu'elle souhaitait continuer à la guider dans sa vie personnelle ; elle a indiqué qu'elle était prête à assumer désormais la gestion de ses ressources.
Le Ministère Public a reconnu l'existence d'un lien affectif très fort entre les deux soeurs et a requis l'allègement de la mesure en curatelle simple, dont l'exercice resterait confié à l'UDAF.
MOTIFS
Il n'existe aucune raison objective d'alléger la mesure qui avait été prononcée en faveur de Mme Anne-Lise X..., dont le double handicap moteur et intellectuel qui avait été décrit en 1997 par le médecin expert est toujours présent et l'empêche de gérer elle-même son budget.
Quant au choix du curateur, il est incontestable que Mme Anne-Lise X... est très liée à sa soeur, qui est le seul membre de sa famille à s'occuper d'elle.
Compte tenu de ce lien affectif, il convient de confier la protection de la personne de Mme Anne-Lise X... à sa soeur Ariane.
En revanche, au niveau de la gestion patrimoniale, Mme Ariane X... a manqué à ses obligations de curateur pendant plusieurs années, car elle s'était déchargée de cette gestion sur le foyer qui accueille sa soeur et n'en avait jamais rendu compte au juge des tutelles.
Au vu de ces éléments, il convient de désigner l'UDAF 27 afin d'assurer la gestion des ressources et des biens de Mme Anne-Lise X....
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en audience non publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance qui a été rendue le 25 août 2011 par le juge des tutelles d'Evreux en ce qu'elle a déchargé Mme Ariane X... de toutes ses fonctions de curateur ;
Et, statuant à nouveau, dit que Mme Ariane X... conservera ses fonctions de curateur à la personne de sa soeur Anne-Lise X... ;
Désigne l'UDAF 27 en qualité de curateur aux biens de Mme Anne-Lise X... ;
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil de tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur protégé pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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