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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 mai 2001 en qualité de directeur général par l'Union coopératives fruitières européenne (UCFE) a été licencié pour faute grave le 18 mars 2003 ; que l'UCFE a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2003 ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail est fixée à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire, et à quatre fois ce même plafond dans les autres cas ; qu'au sens de ce texte, les créances garanties dans la limite du plafond treize sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ;
Attendu que pour décider que l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis dues à M. X... devaient être garanties dans la limite du plafond quatre, l'arrêt retient que leur montant a été fixé en application du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le versement de ces indemnités était prévu par l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 relatif au contrat de travail des cadres dirigeants de la coopérative agricole et que le contrat de travail de M. X... était antérieur de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire de l'UCFE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que le licenciement de M. X..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif le déboute de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie de l'AGS et a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation relatif à la garantie de l'AGS ;
Dit que les créances de M. X... seront garanties dans la limite du plafond treize ;
Renvoie devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur le point restant en litige ;
Condamne l'AGS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'AGS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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