Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-12.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.709
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 12 janvier 2005), que M X..., qui avait cessé son travail depuis le 26 décembre 2000 en raison de sa maladie, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité en produisant un certificat médical de son médecin traitant établi le 22 février 2001 ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant rejeté sa demande, au motif qu'il ne présentait pas, à titre définitif, un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, il a saisi la juridiction du contentieux de l'incapacité d'un recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les tribunaux de l'incapacité, qui jouissent d'une plénitude de juridiction, doivent apprécier à la date où ils statuent l'état d'invalidité du demandeur ; qu'ainsi la cour de l'incapacité en retenant qu'à la date de la demande, le 22 février 2001, l'état de M. X... ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité, a violé les articles L. 143-1, L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, saisie d'un recours contre la décision de la caisse ayant refusé de reconnaître qu'il présentait, à la date de sa demande du 22 février 2001, un état d'incapacité réduisant au mois des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, la cour nationale ne pouvait se prononcer sur une aggravation ultérieure de son état ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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