Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-14.612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.612
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés, alors, selon le moyen, que le comportement d'un époux peut être excusé par celui de l'autre ;
qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le départ du mari du domicile conjugal ne peut être excusé par le comportement fautif de l'épouse que les juges du fond constataient, sans expliquer en quoi le départ du mari ne pouvait être excusé par le comportement fautif de l'épouse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu comme établis les griefs allégués par M. Bonavaux à l'encontre de sa femme ainsi que l'abandon par le mari du domicile conjugal, la cour d'appel, qui a décidé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que ce départ ne pouvait être excusé par le comportement fautif de l'épouse, a justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à son ex-épouse, la cour d'appel a retenu, dans l'évaluation des ressources de la femme, le loyer provenant de la location d'un studio lui appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que devait être pris en compte la valeur de cet appartement tant en capital qu'en revenu dans la détermination des besoins et des ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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