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Cour d'appel, 09 septembre 2003. 2002/38013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/38013

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

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N° Répertoire Général : 02/38013 Sur appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2002 par le conseil de prud'hommes de Melun Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Messaouda BAALI X... 8, boulevard Carnot Appt 494 77160 PROVINS APPELANTE comparante assistée par Maître POIRIER, du cabinet MALPEL avocat au barreau de Melun SOCIETE PROSECA 257, avenue Georges Clémenceau BP 213 92002 NANTERRE INTIMEE représentée par Maître LAMBERTI, avocat au barreau de Paris (E1415) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme C..., de nationalité algérienne, a été engagée par la société Semarne à compter du 1er septembre 1998 en qualité d'assistante de vente, au coefficient 145 de la convention collective nationale des services de l'automobile, à raison de 32 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle de 5 579,62 F ; le lieu de travail était le relais Total de Sourdun (77), la salariée s'engageant à accepter toute mutation dans tout centre d'activité dela société quelle que soit son implantation géographique ; le contrat de travail prévoyait également : les heures de travail sont établies selon les horaires affichés et les roulements établis par l'employeur. Les week-end et jours fériés sont organisés par roulement. Une partie du temps de travail est susceptible de s'effectuer habituellement par roulement en période de nuit, c'est-à-dire entre 22 h et 6 h. En fonction des nécessités du service, la Société pourra demander à Mme C... d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 25% de son contrat hebdomadaire. Le 1er décembre 1999, la société Semarne a mis en garde Mme C... pour avoir abusivement crédité des points cadeaux sur des cartes de fidélité. Par lettre du 27 mars 2000, Mme C... a fait part de son mécontentement, estimant être victime de discrimination ; le 11 mai 2000, le médecin du travail l'a déclarée apte au travail de journée uniquement. Le 13 juillet 2000, il a été proposé à Mme C... une mutation sur un autre relais, à Bourron Arlotte (77), que la salariée a refusée. À compter du 30 août 2000, Mme C... s'est trouvée en arrêt de travail en raison d'une dépression. Mme C... a, le 12 décembre 2000, saisi le conseil de prud'hommes de Melun de demandes tendant, en leur dernier état, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, au paiement d'indemnités diverses et de rappel de salaire, ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes. Par lettre du 22 juin 2001, reçue le 25, elle a présenté sa "démission" en invoquant le non-respect par la société Semarne de ses obligations contractuelles, concernant le travail de nuit, ainsi qu'un harcèlement moral et une discrimination salariale et raciale ; par lettre du 6 juillet 2001, l'employeur a indiqué ne pouvoir prendre acte de cette démission, faute de réelle volonté de démissionner. La salariée a été déboutée de ses demandes par jugement du 17 décembre 2001. Mme C..., appelante, a été licenciée le 23 avril 2002 pour faute grave, à savoir absence injustifiée. La société Proseca vient aux droits de la société Semarne. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 10 juin 2003. MOTIVATION Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour déterminer si la rupture du contrat de travail, intervenue au jour de la réception par la société Semarne de la lettre adressée le 22 juin 2001 par Mme C..., soit le 25 juin 2001, produit les effets d'une démission ou d'un licenciement, il convient d'examiner successivement les différents griefs invoqués. Sur la discrimination En vertu de l'article L.122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de mutation, en raison de son appartenance à une nation ou une race, ou de son apparence physique. En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Sur le travail de nuit 6 assistants de vente, dont le contrat de travail est identique, étaient affectés au relais de Sourdun, ouvert 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24, de sorte que la moyenne des nuits travaillées était de 5 par mois ; le contrat de travail prévoyant un roulement en période de nuit, Mme C... et les autres salariés auraient dû travailler de nuit selon le rythme de cette moyenne, sous réserve d'un motif justifiant une différence de traitement ; or il résulte des tableaux de plannings versés aux débats que le nombre de services de nuit effectués par Mme C... a varié, pour la période de février 1999 à avril 2000, entre 10 et 17. La société Proseca se borne à soutenir que le travail par roulement consiste à répartir différemment les journées de travail entre le personnel qui, de ce fait, n'a pas les mêmes jours de repos, ce qui est exact, mais ne présente aucun intérêt dans le présent litige, faute d'élément objectif justifiant la différence de traitement entre Mme C... et les autres salariés. Dans ces conditions, Mme C..., seule étrangère parmi les 6 assistants de vente, est fondée à considérer qu'elle a été victime d'une discrimination à raison de sa nationalité. Sur le changement de planning du 29 avril 1999 Mme C... devait travailler selon le planning le 29 avril 1999 de 14 h à 22 h; la veille, il lui a été demandé de prendre son service de 6 h à 14 h, en remplacement de sa collègue, Mlle D... ; ce changement était lié à la visite à la station de membres de la direction de la société ; cette dernière soutient que Mlle D..., qui n'avait pas eu de rappel à l'ordre, connaissait mieux la station et le maniement des équipements, se montrait plus enthousiaste et qu'elle pouvait donc faire une présentation plus efficace que Mme C..., mais aucun élément objectif n'est produit sur ce point ; le classement sans suite de la plainte déposée par Mme C... pour discrimination est dépourvu de portée et la salariée fait observer à juste titre qu'aucune explication n'a été donnée à l'époque, son supérieur hiérarchique, M. E..., lui ayant simplement dit que pour une démonstration de cinq minutes, Magalie (Mlle D...) passait mieux.. Dans ces conditions, le changement de planning constitue une mesure discriminatoire à raison de l'apparence physique. Sur l'inscription au stage Mme C... fait valoir que ses collègues, moins anciennes qu'elle, ont bénéficié d'un "stage de formation Crocade", permettant une augmentation de rémunération, après environ 6 ou 7 mois alors qu'elle a dû attendre 19 mois. La société Proseca soutient que ses choix sont "fonction de l'aptitude qu'elle ressent chez le salarié", mais ne fournit aucun élément objectif. Dans ces conditions, Mme C..., seule étrangère parmi les 6 assistants de vente, est fondée à considérer qu'elle a été victime d'une discrimination à raison de sa nationalité. Sur les remplacements inopinés La lettre de rupture émanant de la salariée ne fixant pas les termes du litige, il convient d'examiner le grief invoqué par Mme C... même s'il n'est pas énoncé dans cette lettre. Mme C... affirme avoir dû remplacer inopinément un collègue, ce qui désorganisait sa vie familiale, mais aucun élément ne permet de retenir que la société Proseca ait violé sur ce point ses obligations contractuelles ou pris des mesures discriminatoires. Sur la durée du travail Mme C... soutient que son contrat de travail, prévoyant une durée de travail hebdomadaire, de 32 heures, excédant les quatre cinquièmes de la durée légale du travail en vigueur jusqu'en 1999, de 39 heures, violait les dispositions de l'article 1.10 de la convention collective nationale des services de l'automobile, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 27 du 28 mai 1996, mais ce texte prévoyait, en son OE c1 : "la durée contractuelle du travail ne peut excéder quatre cinquièmes de la durée légale du travail, arrondis au nombre d'heures entier supérieur", cette disposition étant analogue à celle prévue par l'article L.212-4-2, alinéa 4, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable. Le nombre de 32 étant le nombre entier supérieur à celui correspondant aux quatre cinquièmes de 39 - soit 31,2-, la société Proseca n'a pas violé les dispositions conventionnelles. En définitive, il est établi que Mme C... a été victime de faits de discrimination en matière de rémunération, de formation et d'affectation, à raison de sa nationalité et de son apparence physique, de sorte que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement du 23 avril 2002 étant dépourvue de portée. Le préjudice subi de ce chef par Mme C... sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 10 000 . Sur la demande de rappel de salaire liée à la discrimination Mme C... fait valoir à juste titre que compte tenu du retard dont elle a été victime pour l'inscription au stage effectué seulement en juin 2000, qui permettait de prétendre au poste d'assistante de vente qualifiée, coefficient 170, elle a subi une perte de rémunération, dont le montant a été exactement calculé. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, de 559,06 , outre les congés payés afférents, de 55,91 . Sur la demande de rappel de salaire pour les heures de nuit L'article 1.10 d) de la convention collective prévoit : Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 22 heures à 6 heures du matin. Le travail habituel de nuit est celui qui est effectué lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue dans cette période ; la rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées (...) Le travail exceptionnel de nuit est celui qui est effectué alors que le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de cette période ; chaque heure de travail exceptionnel de nuit ouvre droit à une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base, qui s'ajoute le cas échéant à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis (...) Le contrat de travail de Mme C... prévoyant qu'une partie du temps de travail est susceptible de s'effectuer habituellement en période de nuit, l'intéressée ne peut prétendre à la majoration prévue pour le travail exceptionnel de nuit ; il n'est par ailleurs pas allégué que la rémunération mensuelle n'ait pas tenu compte des conditions particulières de travail, alors même que la rémunération convenue correspondait au minimum conventionnel. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Le montant de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents a été exactement calculé. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement En vertu des articles 1.13 et 2.13 de la convention collective, "l'ancienneté dans l'entreprise est appréciée par années et mois complets pour le calcul de l'indemnité de licenciement" ; son montant est de 2/10 de mois par année ; "pour la détermination de l'ancienneté, il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours ; sont prises en compte les périodes de préavis non travaillées et les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs". Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit, sur la base d'un salaire de 5 907,83 F et d'une ancienneté du 1er septembre 1998 au 28 février 2001 et du 25 juin au 24 août 2001, soit 2 ans et 8 mois, comme suit : 5 907,83 x 2/10 x 8/3 = 3 150,84 F, soit 480,34 . Sur la remise de documents sociaux conformes La société Proseca devra remettre à Mme C... des bulletins de paie conformes et une attestation pour l'Assedic mentionnant le licenciement au 25 juin 2001. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme C..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 1 700 . PAR CES MOTIFS La Cour Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Proseca à payer à Mme C... : - 1 801,29 ä à titre d'indemnité de préavis ; - 180,12 ä au titre des congés payés afférents ; - 480,34 ä à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 559,06 ä à titre de rappel de salaire ; - 55,91 ä au titre des congés payés afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2000 ; - 10 000 ä à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 700 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société Proseca devra remettre à Mme C... des bulletins de paie conformes et une attestation pour l'Assedic mentionnant le licenciement au 25 juin 2001 ; Déboute la société Proseca de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Proseca aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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