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Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-87.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.009

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Ange, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 septembre 2002, qui, pour usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamnée à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marie-Ange Z... coupable d'usage de faux en écriture et l'a condamnée pénalement et civilement ; "aux motifs que "...le seul examen de la comptabilité des Ets Dubois pouvait certes faire apparaître des relations avec la Savel, mais ne permettait certainement pas à André A... de se prononcer sur les motifs de cette rupture et d'affirmer sans autre vérification que M. Le B... était responsable de la perte de la clientèle d'autant qu'il ne pouvait ignorer l'existence du nouveau centre d'abattage de Savel ; en raison de ses fonctions d'expert- comptable et de commissaire aux comptes qui faisait de lui un personnage important du fonctionnement de la société Dubois et qui étaient donc de nature à renforcer la crédibilité de ses affirmations, il lui appartenait de vérifier la véracité de ce qu'il attestait alors surtout qu'il savait que son attestation directement adressée à l'avocat des Ets Dubois était destinée à être utilisée dans un procès et qu'elle était de nature à influer sur la décision judiciaire à intervenir quant à la fixation du préjudice puisque tel était bien son but ; tous ces éléments étaient donc susceptibles de caractériser à son encontre le délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériel- lement inexacts ; en ce qui concerne Marie-Ange Z..., selon la chambre d'accusation, il résultait du dossier que c'est elle qui, pour les besoins de son procès, avait demandé à André A... de rédiger ce document dont elle ne pouvait ignorer qu'il altérait la vérité puisque le directeur de la Savel, Gabriel C... a très clairement rapporté que cette dernière avait été avisée de la cessation de leur relations commerciales 15 semaines avant l'échéance fixée au 25 mai 1990 ; l'intention frauduleuse apparaissait ainsi suffisamment constituée ... André A... admis qu'il ne savait rien des relations entre Le B... et X... ; il a déjà été jugé que caractérise le délit dont s'agit le fait pour le signataire d'une attestation de n'avoir pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constaté..." ; "alors que, d'une part, l'altération de la vérité nécessaire pour qu'il y ait faux doit avoir un caractère frauduleux, et avoir été commise dans le dessein de nuire et de porter préjudice à autrui ; que, pour retenir l'existence d'un faux, la cour d'appel retient que l'expert-comptable avait rédigé une attestation selon laquelle "suite à la rupture du contrat de production de pintades qui liait M. Le B... et les abattoirs X..., la clientèle de la société Savel de Lannelis a été définitivement perdue après la semaine 24 de 1990" ; et que "le seul examen de la comptabilité des Ets Dubois pouvait certes faire apparaître l'arrêt des relations avec la Savel" ; mais ne lui permettait pas de se prononcer sur les motifs de cette rupture sans autre vérification ; qu'en sa qualité d'expert-comptable, il se devait de vérifier la véracité de ce qu'il attestait ; qu'en déduisant l'intention frauduleuse de la seule négligence reprochée à l'expert comptable, sans rechercher s'il avait sciemment travesti la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue qui faisait valoir que l'accusation ne reposait que sur l'unique attestation en sens contraire émanant de Gabriel C... ; que, toutefois, aucune vérification des dires de ce dernier n'avait été faite ; que Marie-Ange Z... n'avait pas été confrontée à lui malgré sa demande ; qu'il ne produisait aucun élément de preuve confirmant ses seuls dires ; et surtout que, contrairement à ce qu'il attestait, le nouvel abattoir auquel il attribuait la rupture des relations contractuelles n'avait jamais été construit ; de sorte que l'attestation rédigée par André A... reflétait exactement la réalité, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-10 | Jurisprudence Berlioz