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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 14-11. 244 à F 14-11. 262 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 novembre 2013), que M. X... et dix-huit autres agents de la SNCF, exerçant en qualité d'agents de réserve, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer des rappels de salaires pour avoir méconnu leur droit à bénéficier de 52 repos périodiques doubles par an prévus par l'article 32- V du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 modifié par le décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008, repris dans le Référentiel Ressources Humaines RH 0077 de la SNCF ; que la Fédération des syndicats des travailleurs du rail Sud rail est intervenue volontairement dans ces instances ;
Sur le premier moyen des pourvois principaux de l'employeur :
Attendu que la SNCF fait grief aux arrêts de la condamner à payer des sommes aux salariés en réparation de leur préjudice pour repos périodiques doubles manquants de l'année 2004 à l'année 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance d'un droit sous la seule forme de la promesse d'un employeur, exprimée oralement ou dans un écrit n'ayant pas le caractère d'un engagement unilatéral, de « faire son possible » pour octroyer à une certaine catégorie de salariés un avantage ne résultant ni de la loi ni de leur contrat de travail, ni encore d'un accord collectif ou atypique ou d'une recommandation patronale, ne crée pas, à l'encontre de cet employeur, un devoir ayant un effet obligatoire et dont l'inexécution constituerait une faute civile ; que la cour d'appel a relevé qu'aucun acte juridique s'imposant à la SNCF n'avait étendu à ses agents de réserve, dont la répartition du travail est prévue par les dispositions l'article 38 du décret du 29 décembre 1999, l'application de celles de l'article 32- V de ce décret prévoyant que les agents régis par ce texte bénéficient de 52 repos périodiques doubles par an ; qu'elle a, en outre, reconnu que la SNCF ne pouvait être regardée comme ayant pris, sur ce point, un engagement unilatéral ; qu'en considérant cependant que ceux des agents réservistes n'ayant pas bénéficié de 52 repos périodiques doubles par an, à l'instar des salariés régis par l'article 32- V, avaient subi un préjudice leur ouvrant droit à des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la promesse d'un employeur de « faire son possible » pour octroyer un avantage ne peut, en tout état de cause, être source d'obligation s'il ne s'est engagé à la mettre en oeuvre dans un délai et pendant une durée déterminés ou déterminables ; que la cour d'appel, ayant constaté que depuis 2001 ou 2002, la SNCF avait reconnu à plusieurs reprises aux salariés de réserve régis par l'article 38, un droit à bénéficier du même nombre de repos périodiques doubles que les agents régis par l'article 32- V et affirmé faire son possible pour que la situation de ces salariés soit identique à celle de leurs collègues, en a déduit que la SNCF avait ainsi fait la promesse qui ne saurait être analysée comme un engagement unilatéral de l'employeur d'aligner la situation des agents de réserve sur celle des agents non réservistes ; qu'en considérant la responsabilité de la SNCF comme engagée vis-à-vis des agents de réserve pour lesquels cette promesse n'aurait pas été tenue durant les années 2004 à 2008, sans constater l'existence d'une assurance d'étendre effectivement aux agents de réserve le bénéfice de 52 repos périodiques doubles par an à compter de l'année 2004 et de manière durable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la promesse de « faire tout son possible » pour octroyer un avantage qui ne résulte ni de la loi, ni de contrat de travail, ni d'un accord collectif constitue une obligation de moyens ; qu'ayant constaté qu'en 2010 les agents de réserve avaient bénéficié de 51, 1 repos périodiques doubles en moyenne nationale, la région ayant le résultat le moins satisfaisant justifiant d'une moyenne de 50 repos périodiques doubles, et celle ayant le meilleur résultat justifiant d'une moyenne de 51, 9 repos périodiques doubles, la cour d'appel ne pouvait en déduire que la SNCF n'avait pas fait son possible pour aligner la situation des agents de réserve sur celle des agents non réservistes ; qu'en déclarant la SNCF tenue d'indemniser les agents de réserve, elle a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, depuis l'année 2001, la SNCF avait reconnu à ses agents de réserve le droit à bénéficier des mêmes repos périodiques doubles que ceux dont bénéficient réglementairement leurs collègues non réservistes, ce dont il résultait l'existence d'un engagement unilatéral qui, faute d'avoir été régulièrement dénoncé, pouvait être invoqué par les intéressés sans qu'ils aient à établir une faute particulière de leur employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen des pourvois principaux de l'employeur :
Attendu que la SNCF fait grief aux arrêts de la condamner à payer des dommages-intérêts à la Fédération des syndicats de travailleurs du rail Sud rail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation implique l'annulation du chef de dispositif qui en est la suite puisqu'il déduit d'un supposé manquement de l'employeur un préjudice causé à l'intérêt collectif ;
2°/ que l'inégalité de traitement entre les salariés de l'entreprise n'est pas une atteinte portée par l'employeur à l'intérêt collectif de la profession lorsque, comme en l'espèce, le personnel de l'entreprise relève d'un statut spécial fixé par le ministre de tutelle, et que la réglementation distingue elle-même une catégorie d'agents régie par des dispositions particulières dérogeant à celles relatives aux autres agents ; qu'ayant relevé que si selon l'article 32- V du décret applicable, les agents de la SNCF doivent bénéficier de 52 repos doubles par an, il résulte de l'article 38 que ceux de la réserve n'ont droit qu'à 24 repos doubles au moins chaque année, et qu'aucun texte ministériel n'a reconnu aux agents réservistes les mêmes droits qu'aux autres agents de la SNCF en la matière, la cour d'appel ne pouvait décider que la SNCF portait atteinte à l'intérêt collectif du personnel de l'entreprise en n'alignant pas d'elle-même la situation des agents réservistes sur celle des autres agents ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet à intervenir du premier moyen rend sans objet la cassation par voie de conséquence invoquée par la première branche ;
Attendu, ensuite, que le non-respect d'un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a exactement décidé que la demande du syndicat devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels des salariés :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux vingt défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois principaux par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux 19 arrêts attaqués d'avoir condamné la SNCF à payer à 19 de ses agents les sommes respectives de 300 € (M. Y...), 750 € (Mme Z...) 900 € (Mme A..., M. B..., M. C...), 950 € (M. D...), (M. E...), 1. 350 € (Mme F...), 1. 400 € (M. G...), 1. 450 € (M. H...), 1. 550 € (M. Q...), 2. 100 € (M. I...), 2. 300 € (M. J...), 2. 500 € (M. K...) et 3. 600 € (M. L...), en réparation de leur préjudice pour repos périodiques doubles manquants de l'année 2004 à l'année 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le personnel de la SNCF relève d'un statut spécial qui fait exception aux règles posées par le code du travail et qui est fixé par le ministre de tutelle ; qu'un décret ministériel du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF comportait un article 32 et un article 38 prévoyant des dispositions particulières pour les agents dénommés « réservistes » dont le travail consiste à effectuer des remplacements, modalités de travail qui posent des difficultés particulières liées à ce type de fonction, notamment la nécessité pour l'employeur de procéder à des réorganisations de dernière minute pour assurer la continuité du service public ; qu'en 2008, un nouveau décret complétant celui de 1999 a été publié, donnant lieu à un document interne intitulé RH-0077 qui instaurait des référentiels ayant valeur de circulaires d'application, distinguant personnel roulant, personnel sédentaire et personnel « réserviste » chargé d'assurer la continuité du service ; que les salariés demandeurs, qui sont tous des agents de la réserve, revendiquent l'application des dispositions de l'article 32- V du décret de 1999, repris dans le RH-0077, prévoyant que les agents régis par ces dispositions doivent bénéficier annuellement de 52 repos périodiques doubles, c'est-à-dire des repos accolés de deux ou trois jours ; que l'article 38, qui pose une exception pour les agents effectuant des remplacements, dont les agents « de réserve », prévoit qu'ils ont droit à 125 jours de congés par an, avec au moins, par mois, un week-end et un autre repos périodique double, soit, a minima, 24 repos périodiques doubles chaque année alors que les autres agents bénéficient de 52 repos périodiques doubles par an ; que les demandeurs invoquent les propos tenus par M. M... lors d'une réunion de la commission nationale mixte du 5 novembre 2001, présidée par un représentant du ministère des transports, au cours de laquelle, intervenant pour le compte de la SNCF, l'intéressé disait que la proposition de la SNCF était d'appliquer aux agents de réserve les dispositions de l'article 32- V, sous réserve que l'employeur soit autorisé à accoler un repos périodique à un repos d'une autre nature ; que le procès-verbal de cette réunion fait toutefois apparaître que les organisations professionnelles ne se sont pas mises d'accord, la fédération SUD RAIL refusant notamment que des repos d'autre nature puissent être décomptés dans les 52 repos périodiques doubles et que les parties se sont mises d'accord pour un report d'une éventuelle modification du texte de 1999 dans l'attente d'un bilan de la situation pour l'année 2001 ; que lors de la réunion suivante, le 6 juin 2002, le même représentant de l'entreprise déclarait « que les agents de réserve bénéficient des 52 repos périodiques doubles prévus à l'article 32 du décret conformément aux propositions déjà faites par l'entreprise lors de la réunion du 5 novembre 2001 », confirmant ainsi l'application volontaire aux agents de réserve des dispositions de l'article 32 du RH-0077 ; que la SNCF, qui rappelle qu'il ne s'agit que d'une commission mixte consultative, relativise les propos de son représentant en affirmant qu'il a fait ces déclarations « sans y être expressément habilité par l'entreprise alors que la position de l'entreprise a toujours été de leur accorder, dans la mesure du possible, 52 repos périodiques doubles, la réglementation ne l'y contraignant pas » ; que cette argumentation résiste mal à l'analyse dans la mesure où M. M..., qui, dans les procès-verbaux de la commission mixte, apparaît comme l'un des « représentants » de la SNCF, a adopté à plusieurs reprises dans la durée la même position, en dépit des procès-verbaux dont l'entreprise avait nécessairement connaissance ; qu'en outre, il ressort d'un document émanant de la Direction des ressources humaines, après la commission nationale mixte du 24 février 2011, que « la règle, prévoyant l'attribution de 52 repos périodiques doubles par an, concerne tous les agents de l'entreprise » ; que toutefois ce document, qui rend compte d'un bilan de l'année 2010, indique : « la population des agents de réserve reste problématique. La moyenne d'attribution des repos périodiques doubles mesurée sur l'ensemble des régions pour cette population est de 51, 1 repos périodiques doubles pris ou déduits » ; que seul un décret ministériel peut modifier les dispositions afférentes au statut de la SNCF, et qu'à ce jour, aucun texte ministériel n'est intervenu depuis le décret du 29 décembre 1999 tel que modifié par le RH-0077 de 2008, pour reconnaître aux agents réservistes les mêmes droits qu'aux autres agents de la SNCF en matière de repos périodiques doubles ; que toutefois, de manière constante et réitérée, et en dépit de l'absence de dispositions réglementaires en vigueur, la SNCF reconnaît depuis plus de 10 ans, un droit des salariés réservistes à bénéficier du même nombre de repos périodiques doubles que leurs collègues, affirmant à plusieurs reprises faire tout son possible, en dépit des contraintes spécifiques à cette catégorie de salariés, pour aligner leur situation sur celle des autres agents ; que cette promesse, cette reconnaissance, rappelées à plusieurs reprises par la SNCF et respectées pour un grand nombre de ces agents réservistes, ne sauraient être analysées comme un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en effet, ces agents bénéficiaient en moyenne, en 2010, de 51, 1 repos périodiques doubles, avec une moyenne de 50 pour la région ayant le résultat le moins satisfaisant et de 51, 9 pour celle ayant le meilleur résultat, alors que les dispositions réglementaires en vigueur pour les autres agents prévoient 52 repos périodiques doubles par an ; que ce déficit du nombre des repos périodiques doubles, même s'il apparaît généralement limité, n'en occasionne pas moins un préjudice ouvrant droit, à proportion, à des dommages-intérêts pour ceux des salariés vis-à-vis desquels cette promesse d'alignement sur les repos périodiques de leurs collègues non réservistes n'a pu être tenue ; que le préjudice en résultant sera indemnisé, pour chaque salarié, de manière forfaitaire toutes causes confondues, à raison d'une base de 50 ¿ par repos périodique double manquant ;
ALORS QUE la reconnaissance d'un droit sous la seule forme de la promesse d'un employeur, exprimée oralement ou dans un écrit n'ayant pas le caractère d'un engagement unilatéral, de « faire son possible » pour octroyer à une certaine catégorie de salariés un avantage ne résultant ni de la loi ni de leur contrat de travail, ni encore d'un accord collectif ou atypique ou d'une recommandation patronale, ne crée pas, à l'encontre de cet employeur, un devoir ayant un effet obligatoire et dont l'inexécution constituerait une faute civile ; que la cour d'appel a relevé qu'aucun acte juridique s'imposant à la SNCF n'avait étendu à ses agents de réserve, dont la répartition du travail est prévue par les dispositions l'article 38 du décret du 29 décembre 1999, l'application de celles de l'article 32- V de ce décret prévoyant que les agents régis par ce texte bénéficient de 52 repos périodiques doubles par an ; qu'elle a, en outre, reconnu que la SNCF ne pouvait être regardée comme ayant pris, sur ce point, un engagement unilatéral ; qu'en considérant cependant que ceux des agents réservistes n'ayant pas bénéficié de 52 repos périodiques doubles par an, à l'instar des salariés régis par l'article 32- V, avaient subi un préjudice leur ouvrant droit à des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE la promesse d'un employeur de « faire son possible » pour octroyer un avantage ne peut, en tout état de cause, être source d'obligation s'il ne s'est engagé à la mettre en oeuvre dans un délai et pendant une durée déterminés ou déterminables ; que la cour d'appel, ayant constaté que depuis 2001 ou 2002, la SNCF avait reconnu à plusieurs reprises aux salariés de réserve régis par l'article 38, un droit à bénéficier du même nombre de repos périodiques doubles que les agents régis par l'article 32- V et affirmé faire son possible pour que la situation de ces salariés soit identique à celle de leurs collègues, en a déduit que la SNCF avait ainsi fait la promesse qui ne saurait être analysée comme un engagement unilatéral de l'employeur d'aligner la situation des agents de réserve sur celles des agents non réservistes ; qu'en considérant la responsabilité de la SNCF comme engagée vis-à-vis des agents de réserve pour lesquels cette promesse n'aurait pas été tenue durant les années 2004 à 2008, sans constater l'existence d'une assurance d'étendre effectivement aux agents de réserve le bénéfice de 52 repos périodiques doubles par an à compter de l'année 2004 et de manière durable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
ALORS, en tout hypothèse, QUE la promesse de « faire tout son possible »
pour octroyer un avantage qui ne résulte ni de la loi, ni de contrat de travail, ni d'un accord collectif constitue une obligation de moyens ; qu'ayant constaté qu'en 2010 les agents de réserve avaient bénéficié de 51, 1 repos périodiques doubles en moyenne nationale, la région ayant le résultat le moins satisfaisant justifiant d'une moyenne de 50 repos périodiques doubles, et celle ayant le meilleur résultat justifiant d'une moyenne de 51, 9 repos périodiques doubles, la cour d'appel ne pouvait en déduire que la SNCF n'avait pas fait son possible pour aligner la situation des agents de réserve sur celle des agents non réservistes ; qu'en déclarant la SNCF tenue d'indemniser les agents de réserve, elle a violé l'article 1147 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux 19 arrêts attaqués d'avoir chacun condamné la SNCF à payer à la Fédération des syndicats de travailleurs du rail SUD RAIL la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en ne respectant pas totalement sa promesse d'aligner le nombre de repos périodiques doubles des réservistes sur celui des autres salariés de l'entreprise, la SNCF porte atteinte à l'intérêt collectif et occasionne un préjudice à l'ensemble des salariés et aux organisations syndicales et représentants et qu'il sera donc alloué à SUD RAIL la somme de 100 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement entre les salariés de l'entreprise ;
ALORS QU'en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation implique l'annulation du chef de dispositif qui en est la suite puisqu'il déduit d'un supposé manquement de l'employeur un préjudice causé à l'intérêt collectif ;
ALORS en outre QUE l'inégalité de traitement entre les salariés de l'entreprise n'est pas une atteinte portée par l'employeur à l'intérêt collectif de la profession lorsque, comme en l'espèce, le personnel de l'entreprise relève d'un statut spécial fixé par le ministre de tutelle, et que la règlementation distingue elle-même une catégorie d'agents régie par des dispositions particulières dérogeant à celles relatives aux autres agents ; qu'ayant relevé que si selon l'article 32- V du décret applicable, les agents de la SNCF doivent bénéficier de 52 repos doubles par an, il résulte de l'article 38 que ceux de la réserve n'ont droit qu'à 24 repos doubles au moins chaque année, et qu'aucun texte ministériel n'a reconnu aux agents réservistes les mêmes droits qu'aux autres agents de la SNCF en la matière, la cour d'appel ne pouvait décider que la SNCF portait atteinte à l'intérêt collectif du personnel de l'entreprise en n'alignant pas d'elle-même la situation des agents réservistes sur celle des autres agents ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 2132-3 du code du travail.
Moyen produit aux pourvois incidents éventuels par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des vingt défendeurs.
Il est fait grief aux dix-neuf arrêts attaqués d'AVOIR limité la condamnation de la SNCF à payer à dix-neuf de ses agents les sommes respectives de 300 € (M. Y...), 750 € (Mme Z...) 900 € (Mme A..., M. B..., M. C...), 950 € (M. D...), 1. 000 € (M. P..., M. N...), 1. 100 € (M. X..., M. O...), 1. 300 € (M. E...), 1. 350 € (Mme F...), 1. 400 € (M. G...), 1. 450 € (M. H...), 1. 550 € (M. Q...), 2. 100 € (M. I...), 2. 300 € (M.), 2. 500 € (M. K...) et 1. 000 € (M. L...), en réparation de leur préjudice pour repos périodiques doubles manquants de l'année 2004 à l'année 2008 et d'AVOIR, déboutant les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires, débouté les salariés de leur demande de rappel de repos périodiques doubles pour la période de 2004 à 2008 ;
AUX MOTIFS QUE le personnel de la SNCF relève d'un statut spécial qui fait exception aux règles posées par le code du travail et qui est fixé par le ministre de tutelle ; qu'un décret ministériel du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF comportait un article 32 et un article 38 prévoyant des dispositions particulières pour les agents dénommés « réservistes » dont le travail consiste à effectuer des remplacements, modalités de travail qui posent des difficultés particulières liées à ce type de fonction, notamment la nécessité pour l'employeur de procéder à des réorganisations de dernière minute pour assurer la continuité du service public ; qu'en 2008, un nouveau décret complétant celui de 1999 a été publié, donnant lieu à un document interne intitulé RH-0077 qui instaurait des référentiels ayant valeur de circulaires d'application, distinguant personnel roulant, personnel sédentaire et personnel « réserviste » chargé d'assurer la continuité du service ; que les salariés demandeurs, qui sont tous des agents de la réserve, revendiquent l'application des dispositions de l'article 32- V du décret de 1999, repris dans le RH-0077, prévoyant que les agents régis par ces dispositions doivent bénéficier annuellement de 52 repos périodiques doubles, c'est-à-dire des repos accolés de deux ou trois jours ; que l'article 38, qui pose une exception pour les agents effectuant des remplacements, dont les agents « de réserve », prévoit qu'ils ont droit à 125 jours de congés par an, avec au moins, par mois, un week-end et un autre repos périodique double, soit, a minima, 24 repos périodiques doubles chaque année alors que les autres agents bénéficient de 52 repos périodiques doubles par an ; que les demandeurs invoquent les propos tenus par M. M... lors d'une réunion de la commission nationale mixte du 5 novembre 2001, présidée par un représentant du ministère des transports, au cours de laquelle, intervenant pour le compte de la SNCF, l'intéressé disait que la proposition de la SNCF était d'appliquer aux agents de réserve les dispositions de l'article 32- V, sous réserve que l'employeur soit autorisé à accoler un repos périodique à un repos d'une autre nature ; que le procès-verbal de cette réunion fait toutefois apparaître que les organisations professionnelles ne se sont pas mises d'accord, la fédération SUD RAIL refusant notamment que des repos d'autre nature puissent être décomptés dans les 52 repos périodiques doubles et que les parties se sont mises d'accord pour un report d'une éventuelle modification du texte de 1999 dans l'attente d'un bilan de la situation pour l'année 2001 ; que lors de la réunion suivante, le 6 juin 2002, le même représentant de l'entreprise déclarait « que les agents de réserve bénéficient des 52 repos périodiques doubles prévus à l'article 32 du décret conformément aux propositions déjà faites par l'entreprise lors de la réunion du 5 novembre 2001 », confirmant ainsi l'application volontaire aux agents de réserve des dispositions de l'article 32 du RH-0077 ; que la SNCF, qui rappelle qu'il ne s'agit que d'une commission mixte consultative, relativise les propos de son représentant en affirmant qu'il a fait ces déclarations « sans y être expressément habilité par l'entreprise alors que la position de l'entreprise a toujours été de leur accorder, dans la mesure du possible, 52 repos périodiques doubles, la réglementation ne l'y contraignant pas » ; que cette argumentation résiste mal à l'analyse dans la mesure où M. M..., qui, dans les procès-verbaux de la commission mixte, apparaît comme l'un des « représentants » de la SNCF, a adopté à plusieurs reprises dans la durée la même position, en dépit des procès-verbaux dont l'entreprise avait nécessairement connaissance ; qu'en outre, il ressort d'un document émanant de la Direction des ressources humaines, après la commission nationale mixte du 24 février 2011, que « la règle, prévoyant l'attribution de 52 repos périodiques doubles par an, concerne tous les agents de l'entreprise » ; que toutefois ce document, qui rend compte d'un bilan de l'année 2010, indique : « la population des agents de réserve reste problématique. La moyenne d'attribution des repos périodiques doubles mesurée sur l'ensemble des régions pour cette population est de 51, 1 repos périodiques doubles pris ou déduits » ; que seul un décret ministériel peut modifier les dispositions afférentes au statut de la SNCF, et qu'à ce jour, aucun texte ministériel n'est intervenu depuis le décret du 29 décembre 1999 tel que modifié par le RH-0077 de 2008, pour reconnaître aux agents réservistes les mêmes droits qu'aux autres agents de la SNCF en matière de repos périodiques doubles ; que toutefois, de manière constante et réitérée, et en dépit de l'absence de dispositions réglementaires en vigueur, la SNCF reconnaît depuis plus de 10 ans, un droit des salariés réservistes à bénéficier du même nombre de repos périodiques doubles que leurs collègues, affirmant à plusieurs reprises faire tout son possible, en dépit des contraintes spécifiques à cette catégorie de salariés, pour aligner leur situation sur celle des autres agents ; que cette promesse, cette reconnaissance, rappelées à plusieurs reprises par la SNCF et respectées pour un grand nombre de ces agents réservistes, ne sauraient être analysées comme un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en effet, ces agents bénéficiaient en moyenne, en 2010, de 51, 1 repos périodiques doubles, avec une moyenne de 50 pour la région ayant le résultat le moins satisfaisant et de 51, 9 pour celle ayant le meilleur résultat, alors que les dispositions réglementaires en vigueur pour les autres agents prévoient 52 repos périodiques doubles par an ; que ce déficit du nombre des repos périodiques doubles, même s'il apparaît généralement limité, n'en occasionne pas moins un préjudice ouvrant droit, à proportion, à des dommages-intérêts pour ceux des salariés vis-à-vis desquels cette promesse d'alignement sur les repos périodiques de leurs collègues non réservistes n'a pu être tenue ; que le préjudice en résultant sera indemnisé, pour chaque salarié, de manière forfaitaire toutes causes confondues, à raison d'une base forfaitaire de 50 euros par repos périodique double manquant, préjudice moral et familial inclus ;
1°) ALORS QUE la reconnaissance par l'employeur du droit d'une catégorie de salariés à bénéficier d'un avantage accordé à une autre catégorie de salariés de l'entreprise constitue un engagement unilatéral, qu'il s'oblige ainsi à respecter ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par salarié agent de réserve et le débouter de sa demande de rappel de congés périodiques doubles, que la promesse de l'employeur ne saurait s'analyser comme un engagement unilatéral, après avoir pourtant constaté qu'il ressortait d'un document émanant de la direction des ressources humaines que la règle prévoyant l'attribution de 52 repos périodiques doubles par an concerne tous les agents de l'entreprise et que le 6 juin 2002, le représentant de l'entreprise avait déclaré au cours d'une réunion de la commission nationale mixte « que les agents de réserve bénéficient des 52 repos périodiques doubles prévus à l'article 32 du décret conformément aux propositions déjà faites par l'entreprise lors de la réunion du 5 novembre 2001 », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur n'est pas subordonné à la réunion des éléments de généralité, constance et fixité propre à l'existence d'un usage ; qu'en se fondant, pour en déduire que la reconnaissance du droit des agents réservistes à bénéficier de 52 repos périodiques doubles par an ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur, sur la circonstance inopérante que ces agents ne bénéficiaient que d'une moyenne nationale de 51, 1 repos périodiques doubles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE la reconnaissance par l'employeur du droit d'une catégorie de salariés à bénéficier d'un avantage accordé à une autre catégorie de salariés de l'entreprise constitue un engagement unilatéral, qu'il s'oblige ainsi à respecter ; qu'en se fondant, pour en déduire que la reconnaissance du droit des agents réservistes à bénéficier de 52 repos périodiques doubles par an ne constituait pas un engagement unilatéral de l'employeur, sur la circonstance inopérante que seul un décret ministériel peut modifier les dispositions afférentes au statut de la SNCF, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.