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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2004), que, le 30 décembre 1996, M. X... a fait une chute sur son lieu de travail dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 21 septembre 1997, date à laquelle la consolidation a été fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) qui a poursuivi le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ; que le 15 février 1998, le médecin conseil de la Caisse a considéré que le versement des indemnités journalières n'était plus justifié au delà du 14 février 1998 ; que M. X... ayant contesté ces décisions, deux expertises médicales ont été successivement mises en oeuvre en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la première portant sur la date de la consolidation des conséquences de l'accident du travail et la seconde portant sur l'aptitude de M. X... à la reprise d'une activité professionnelle à la date du 15 février 1998 ; qu'au vu des conclusions de la nouvelle expertise, ordonnée en application de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale par le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur la demande de M. X..., la cour d'appel a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Caisse une certaine somme en remboursement des prestations versées ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que lorsqu'un accident du travail a provoqué, révélé ou réveillé une affection issue d'une prédisposition pathologique de la victime, les troubles qui en résultent doivent être pris en charge à titre professionnel au même titre que les lésions nées du seul accident ; qu'en l'espèce, la Caisse a fixé au 21 septembre 1997 la date de consolidation de l'état de M. X... consécutif à son accident du 30 décembre 1996 en se fondant sur la seule disparition des lésions exclusivement rattachables à ce fait accidentel ; qu'en confirmant la décision de la Caisse fixant ainsi la date de consolidation de cet accident sans avoir préalablement déterminé si les troubles apparus à l'occasion du dit accident et rattachés par l'expert à un accident survenu 25 années plus tôt étaient totalement étrangers au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) que lorsque les conclusions d'une ou plusieurs expertises techniques laissent sans réponse la question d'ordre médicale au coeur des débats, les juges doivent ordonner une nouvelle expertise ou au moins un complément d'expertise ; qu'en l'espèce les conclusions d'expert n'excluant pas toute relation entre le travail et les troubles constatés à la date de consolidation retenue par la Caisse, la cour d'appel aurait du constater la nécessité d'obtenir des précisions complémentaires et ordonner un complément d'expertise ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
3 ) que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le médecin désigné par son assureur avait, à l'issue d'examens effectués avant et après ceux de l'expert dont se prévalait la Caisse, constaté qu'il était dans l'incapacité de reprendre une quelconque activité ; qu'en faisant droit à la demande en remboursement des indemnités journalières versées par la Caisse à M. X... sans répondre à ces écritures développant un moyen pris de l'absence de caractère indu des prestations servies par l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des conclusions claires et précises de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal, venant corroborer les conclusions précédentes des deux experts mandatés, d'une part, que la consolidation des conséquences de l'accident du travail du 30 décembre 1996 était acquise au 21 septembre 1997, d'autre part, que la prolongation de l'arrêt de travail au delà de cette date avait pour origine un état pathologique différent, de caractère non traumatique, sans rapport avec la lésion subie à cause de la chute et, enfin, qu'une reprise d'activité professionnelle était possible du 16 février 1998 au 5 juillet 1998, du 7 septembre 1998 au 15 juin 1999 et à compter du 29 juillet 1999 ; qu'elle en a exactement déduit, en répondant aux conclusions dont elle était saisie, que la prise en charge des arrêts de travail dont a bénéficié M. X... postérieurement au 21 septembre 1997 au titre de l'assurance maladie n'était justifiée que pour les seules périodes d'incapacité de travail retenues par l'expert et que la Caisse était fondée à demander le remboursement des prestations versées indûment pour les périodes non indemnisables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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