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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-21.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.904

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges de X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1997 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, au profit de la société Escota, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. de X..., de Me Hémery, avocat de la société Escota, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... a fait assigné la société Escota, concessionnaire de l'autoroute Esterel Côte-d'Azur, en réparation des dommages causés à son véhicule, imputés par lui au heurt de ses pneus avec un gros caillou, alors qu'il circulait sur cette voie ; Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 18 avril 1997), d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige, alors qu'il résultait des propres énonciations du jugement, que M. de X... avait évoqué "un dommage qui résulte directement de l'utilisation de l'ouvrage public qu'est une autoroute", et qu'il avait à cet effet fait valoir que la société Escota avait l'obligation de ne pas laisser pénétrer sur l'autoroute des camions chargés de pierres et mal équipés pour empêcher ces pierres de tomber sur la chaussée, ce dont il s'évinçait qu'il avait fondé son action sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance a jugé à bon droit que le litiges relatif au dommage causé par le défaut d'entretien de la voie publique, à un usager, lequel n'a aucun lien contractuel avec le concessionnaire, relevait de la compétence de la juridiction administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz