Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-11.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-11.753
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tahar X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 13 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision du 13 novembre 1995, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit; qu'il a formé le recours à l'article 34 du décret précité;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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