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Cour de cassation, 24 octobre 1997. 95-40.838

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.838

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CFR CERES, société anonyme, dont le siège social est ..., et ayant agence régionale "Immeuble Périphérique", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Georges X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Rhône, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CFR CERES, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CFR CERES de son désistement de pourvoi contre l'ASSEDIC du Rhône ; Sur le moyen unique tel qu'il est annexé au présent arrêt : Attendu que la société CFR CERES a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 9 décembre 1994 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFR-Ceres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CFR CERES au paiement de la somme de 3 000 francs; rejette sa propre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-24 | Jurisprudence Berlioz