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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-16.888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.888

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert X..., demeurant Feselenstrasse 6 D, Ingolstadt, 8070 Allemagne, 2 / M. Roland C..., 3 / Mme Ulrike Y..., épouse C..., demeurant ensemble Huberbroaügasse 15 D, Gaimersheim, 8074 Allemagne, 4 / Mme B... A..., demeurant Feselenstrasse 6 D, Ingolstadt 8070 Allemagne, 5 / le Bureau central français, dont le siège est ..., 6 / la société Thuringia Versicherungs - AG, société d'assurances de droit allemand, dont le siège est Adenanerring 7, München 81731, Allemagne, 7 / la société Betriebskrankenkasse Der Audi AG, dont le siège est ... Allemagne, 8 / la société AOK Ingolstadt, dont le siège est Harderstrasse 43 D, Ingolstadt 8070 Allemagne, 9 / la société LVA Landesversicherunganstalt Oberbayern, dont le siège est ... Allemagne, 10 / la société Bundesamt Für Zivildienst, dont le siège est Sibille, Hartmannstrasse, Kln 50964 Allemagne, en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Dussaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Allianz, société anonyme, dont le siège est ... Le Pont, aux droits de laquelle vient la société AGF, 3 / de M. Joselito Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiler doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., des époux C..., de Mme A..., du Bureau central français, de la société Thuringia Versicherungs AG, de la société Betriebskrankenkasse Der Audi AG, de la société AOK Ingolstadt, de la société LVA Landesversicherunganstalt Oberbayern et de la société Bundesamt Für Zivildienst, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Dussaud, de la compagnie Allianz et de M. Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie AGF IART de ce qu'elle vient aux droits de la société Allianz Assurances (Allianz) ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. C..., conducteur d'un véhicule automobile dans lequel avaient pris place Mme Leixner, son épouse, Mme A... et M. X..., circulait en France sur une autoroute ; que le pare-brise de son véhicule ayant éclaté alors que, roulant sur la voie centrale, il dépassait un poids lourd piloté par M. Z... et appartenant à la société Dussaud, il s'est rabattu sur sa droite pour s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence ; qu'il a été heurté par le camion de la société Dussaud ; que ses passagers et lui-même ont été blessés ; que ces victimes ont assigné en réparation M. Z..., la société Dussaud et son assureur, la société Allianz, et appelé en déclaration de jugement commun les organismes sociaux dont elles dépendaient ; que les sociétés Dussaud et Allianz ont formé des demandes reconventionnelles contre M. C..., son assureur allemand, la société Thuringia, et le Bureau central français (BCF) ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1251 du Code civil ; Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; Attendu que, d'une part, pour déclarer M. C... et la société Thuringia tenus de garantir M. Z..., la société Dussaud et la société Allianz des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mmes C... et A..., de M. X... et des organismes sociaux dont ceux-ci relèvent, et, d'autre part, pour les condamner à verser diverses sommes aux sociétés Dussaud et Allianz en réparation de leurs préjudices, l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie que le pare-brise de la voiture de M. C... a éclaté lorsqu'il dépassait, sur la voie centrale de l'autoroute, l'ensemble routier conduit par M. Z..., que M. C... s'est rabattu vivement sur la droite devant le camion pour gagner la bande d'arrêt d'urgence ; qu'ainsi s'explique l'effet de surprise évoqué par M. Z... qui a provoqué son propre déport, équivalent à une manoeuvre de sauvetage vers la bande d'arrêt d'urgence ; ensuite que M. C... ayant dit avoir pu bien voir la route en dépit de l'éclatement du pare-brise, sa manoeuvre non annoncée et imprévisible vers la bande d'arrêt d'urgence, alors qu'il connaissait la présence du camion qu'il venait de dépasser et dont la vitesse, quoique légèrement supérieure à celle autorisée, est indépendante des conséquences de la manoeuvre instinctive de sauvetage, constitue une faute, cause exclusive de l'accident ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait à l'encontre de M. Z... un excès de vitesse et une manoeuvre caractérisant un défaut de maîtrise de son véhicule en relation de causalité avec l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu que l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit présenter, dans un certain délai, une offre d'indemnité aux victimes d'une atteinte à leur personne du fait de cet accident à peine d'être condamné à payer des intérêts au double du taux légal à compter du terme de ce délai sur l'indemnité accordée par le juge ou sur celle tardivement offerte ; Attendu que pour débouter les personnes transportées par M. C..., victimes d'une atteinte à leur personne, de leur demande d'assortir l'indemnité accordée de ce chef d'intérêts au double du taux légal, l'arrêt retient que, selon la convention professionnelle d'indemnisation pour compte d'autrui, l'offre d'indemnisation aurait dû émaner de la société Thuringia et que dès lors Mmes C... et A... et M. X... ne pouvaient demander de sanction contre la société Allianz ; Qu'en statuant ainsi alors que les victimes, parties tierces à cette convention professionnelle, avaient le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d'indemnité par tout assureur d'un véhicule terrestre à moteur tenu d'indemniser ces victimes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a, d'une part, condamné M. C... et la société d'assurances Thuringia à relever et garantir M. Z..., la société Dussaud et la société Allianz du paiement des sommes accordées à Mmes C... et A..., à M. X... et aux organismes sociaux dont ceux-ci relèvent, et à payer diverses sommes aux sociétés Dussaud et Allianz et, d'autre part, en ce qu'il a débouté Mmes C... et A... et M. X... de leur demande d'assortir d'intérêts au double du taux légal le montant des indemnités réparant les atteintes à leur personne mises à la charge de la société Allianz, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dussaud de la société AGF et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz