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Cour de cassation, 08 octobre 1986. 84-17.724

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.724

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident de la circulation dont le responsable était assuré par la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F.), M. X... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ; que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire (C.M.S.A.) ainsi que la Caisse Mutuelle de Réassurance Agricole de Maine-et-Loire sont intervenues à l'instance ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X... par la M.A.A.F., la Cour d'appel a déduit de l'indemnité soumise au recours des organismes sociaux la créance de la C.M.S.A. telle qu'elle résultait d'un état visé dans des conclusions de cette caisse signifiées à M. X... la veille de l'ordonnance de clôture ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que M. X..., qui demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, avait été en mesure de discuter utilement de ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges

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Cour de cassation 1986-10-08 | Jurisprudence Berlioz