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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07 / 00832
C.X...
S.X...
J.X...
C /
Me Jean-Philippe Y...-Mandataire liquidateur de la SARL BHLP
AGS
CGEA CHALON SUR SAONE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 19 Janvier 2007
RG : F 04 / 03195
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANTS :
Monsieur Cédric X...
...
38330 SAINT ISMIER
représenté par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur Sébastien X...,
...
38300 ECLOSE
représenté par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
Monsieur Joël X...,
...
73000 CHAMBERY
représenté par Me Christian COLOMBIER, avocat au barreau de LYON
Ayants droit de Mme Z... (Décédée)
INTIMEES :
Me Jean-Philippe Y...-Mandataire liquidateur de la SARL BHLP
...
69427 LYON CEDEX 03
représenté par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON
AGS
Washington Plazza
40 avenue de Washington
75408 PARIS CEDEX 08
représenté par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON
CGEA CHALON SUR SAONE
4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 338
71108 CHALON SUR SAONE CEDEX
représenté par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 28 Juin 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame Odile Z... a été engagée par la société BLHP en qualité de directeur administratif, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er avril 2002.
Par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société BHLP et a désigné Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 avril 2004, Maître Y... a notifié à Madame Odile Z... son licenciement pour motif économique par suppression de poste et l'a dispensée de l'exécution de son préavis, précisait que cette notification intervenait sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salariée.
Par courrier du 4 mai 2004, Madame Odile Z... a demandé la remise des documents sociaux et le paiement des indemnités de fin de contrat. En réponse, le mandataire liquidateur a contesté la qualité de salariée de Madame Odile Z....
Le 6 août 2004, Madame Odile Z... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon.
Madame Odile Z... est décédée le 30 avril 2005.L'instance a été reprise par ses ayants droit, Messieurs Cédric X..., Joël X... et Sébastien X....
Par jugement de départage du 19 janvier 2007, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses) s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon, a débouté Messieurs Cédric X..., Joël X... et Sébastien X... de leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamné aux dépens.
Messieurs Cédric X..., Joël X... et Sébastien X... ont formé contredit.
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales à l'audience par Messieurs Cédric X..., Joël X... et Sébastien X... qui demandent à la cour de :
-déclarer le contredit recevable,
-infirmer le jugement,
-dire que la juridiction prud'homale est compétente en raison de l'existence d'un contrat de travail,
-évoquer les demandes,
-enjoindre à Maître Y... de transmettre sous astreinte les documents de fin de contrat,
-fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BHLP aux sommes de :
Ø 2 236 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Ø 10 062 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 006,20 euros au titre des congés payés afférents,
Ø 3 354 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Ø 13 012,01 euros à titre de salaires impayés,
-déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône,
-condamner solidairement Maître Y... et l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales à l'audience par Maître Y... et l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône qui demandent à la cour de :
-confirmer le jugement,
-subsidiairement, dire que les créances salariales ont été novées en créances civiles non garanties par l'AGS,
-très subsidiairement, limiter le montant de l'indemnité de licenciement et débouter les appelants de leurs demandes de rappel de salaires et indemnité compensatrice de congés payés,
-dire que l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône sera tenue dans les limites de sa garantie ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes n'est compétent que pour connaître des litiges entre employeurs et salariés ;
Qu'au sens de l'article L. 121-1 du Code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ;
Que le contrat de travail du 1er avril 2002 concernant Madame Odile Z... a été signé par Jean-Michel B..., en qualité de gérant de la société BHLP ;
Que Madame Odile Z... en qualité de gérante d'une société eQweb avait précédemment signé le contrat de travail de Jean-Michel B... en qualité de responsable de projet informatique de cette société ayant son siège social à la même adresse que la société BHLP ;
Que Madame Odile Z... était l'épouse de Monsieur Joël X..., associé de la société BHLP, titulaire de parts sociales à hauteur de 25 % ; que Madame Odile Z... avait ainsi un intérêt financier indirect dans la société ;
Que Monsieur B... était gérant associé de la société BHLP ; que les statuts de la société eQweb ayant pour associés Messieurs Joël X... et Jean-Michel B... ont été signés par Madame Odile Z... en qualité de gérante ; que Madame Odile Z... avait ainsi un intérêt personnel direct dans la société eQweb ; que cette dernière était la cliente exclusive de la société BHLP ;
que le registre du personnel établit que la société BHLP avait deux salariés Madame Odile Z... et Monsieur Sébastien X..., partie à la procédure en qualité d'ayant-droit de Madame Odile Z... ;
que l'analyse faite ci-dessus établit la confusion d'intérêt de Madame Odile Z..., gérante de la société eQweb, seule cliente de la société BHLP dont elle se prétend salariée alors que son mari détient des parts sociales dans ces deux sociétés ; que la situation croisée de gérant et de salarié de Madame Odile Z... et de Monsieur B... dans ces deux sociétés ne permet pas de caractériser un lien de subordination au titre de la société BHLP ; que la seule production de bulletins de salaires, complétée dans leur nombre en appel, et d'un décompte du rappel de salaire n'établissent pas la réalité de la fourniture d'un travail subordonné par Madame Odile Z... au service de la société BHLP ayant pour gérant Monsieur B... ;
que Madame Odile Z... n'était pas liée à la société BHLP par un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ;
que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il dit que le Conseil de prud'hommes de Lyon n'est pas compétent et a renvoyé les ayants droit de Madame Odile Z... à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Lyon ; que le contredit doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit le contredit régulier en la forme ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette le contredit formé par Messieurs Cédric X..., Joël X... et Sébastien X... en qualité d'ayants droit de Madame Odile Z... ;
Déboute Messieurs Cédric X..., Joël X... et Sébastien X... de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Messieurs Cédric X..., Joël X... et Sébastien X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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