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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 5 mars 2013), que le syndicat des techniciens, agents de maîtrise et cadres dirigeants de Pôle emploi, de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, dit CFE-CGC métiers de l'emploi (le syndicat) a constitué une section au sein de l'établissement Pôle emploi Auvergne et a désigné le 20 novembre 2012 des délégués syndicaux ; que la fédération Protection sociale travail emploi dite PSTE CFDT (la fédération), contestant la représentativité de ce syndicat, a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de ces désignations ;
Attendu que la fédération fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « Les agents de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de Pôle emploi et de l'UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités pouvaient adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1, L. 2143-3 du code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ;
2°/ que la fédération s'est prévalue d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi sans esprit partisan, et notamment un document qu'il a diffusé afin d'inciter tous les agents de Pôle emploi à adhérer audit syndicat, ce dont il résultait que la volonté du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi était de ne pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal a refusé de tenir compte de ces documents par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte des documents diffusés par le syndicat CFE-CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de Pôle emploi, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L. 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE-CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré qu'il ne ressortait pas de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle emploi et l'article L. 2324-13 du code du travail ;
4°/ que l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où le syndicat pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE-CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que le syndicat CFE-CGC pouvait présenter des candidats dans le premier collège, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté, le tribunal a violé les articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2131-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que les statuts du syndicat CFE-CGC métiers de l'emploi ne l'autorisaient à représenter que les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres dirigeants des établissements de Pôle Emploi et de l'UNEDIC et que la mention « quel que soit leur statut » se référait uniquement au statut public ou privé des agents ; qu'il en a déduit à bon droit que le champ statutaire du syndicat était catégoriel, peu important le contenu des tracts diffusés pendant la campagne électorale par le syndicat ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que le syndicat n'avait présenté des candidats que dans les deuxième et troisième collèges, le tribunal a exactement décidé que le fait que l'accord préélectoral rattache certaines catégories de techniciens au premier collège n'avait pas d'incidence sur le droit, pour ce syndicat, à ce que le calcul des suffrages électoraux permettant de déterminer sa représentativité ne tienne compte que des résultats obtenus au sein des deuxième et troisième collèges ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la fédération Protection sociale travail emploi CFDT et le syndicat Indemnisation emploi Rhône-Alpes Auvergne à payer au syndicat CFE-CGC, à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la fédération Protection sociale travail emploi CFDT et le syndicat Indemnisation emploi Rhône-Alpes Auvergne.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération PSTE CFDT et le Syndicat SIERAA Auvergne de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir juger que le Syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi n'est pas un syndicat catégoriel et n'est pas représentatif dans l'établissement AUVERGNE de POLE EMPLOI, voir annuler les désignations Madame X... et de Monsieur Y... en qualité de délégués syndicaux, et de les avoir condamnés solidairement à payer au Syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi ainsi qu'à Monsieur Philippe Y... et Madame Marie-Claire X... une somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les frais de timbres à la charge des requérants ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail dispose notamment que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; aux termes de l'article L. 2122-2 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquelles leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; pour bénéficier de cette disposition dérogatoire, deux conditions sont cumulativement requises : - le syndicat doit être affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ; - le syndicat doit, aux termes de ses statuts, représenter des salariés qui votent dans un ou des collèges déterminés ; en l'espèce, la désignation des délégués syndicaux litigieuse est contestée exclusivement au regard de la nature catégorielle ou non du Syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi au sein de l'établissement Pôle Emploi Auvergne ; une organisation syndicale catégorielle s'entend de celle dont les statuts ne lui donne vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés ; il convient tout d'abord de relever que l'article 1er des statuts du Syndicat CFE-CGC Métiers de L'Emploi modifiés pour la dernière fois le 22 novembre 2011 dispose notamment qu'il "(..,) Représente les Techniciens, Agents de Maîtrise, Cadres et Cadres dirigeants des établissements de Pôle Emploi et de l'UNEDIC et de la Délégation Unedic AGS, qu'ils soient sous statut Public ou sous Statut Privé (CCN) (...)" ; les articles suivants de ces mêmes statuts visent plus globalement "le Personnel de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la Délégation Unedic AGS" (article 2 : OBJET) ou encore "les agents de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la Délégation Unedic AGS, quelque soit leur statut' (article 3 : ADHÉSION) ; néanmoins, il n'apparaît pas contestable que l'expression "quelque soit leur statut" ou que d'autres formules générales ou imprécises employés doivent être lues et interprétées au regard du contenu de l'article 1er des statuts du syndicat dénommé "Syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi" ; cette disposition fixe clairement et précisément le périmètre de la vocation représentative de ce syndicat ; aucun élément produit aux débats ne permet d'écarter le fait que cette vocation est circonscrite à la représentation des agents dits d'encadrement, avec une extension, au demeurant assez classique, aux agents de maîtrise et aux techniciens ; sur ce dernier point, il importe peu que la dénomination générale "technicien" apparaissent dans la colonne "emploi générique" dans la grille de classification applicable au sein de Pôle Emploi et en regard de coefficients dont les moins élevés concernent des agents qui, à raison de leur "niveau" de qualification ou de leur catégorie professionnelle relèvent du 1er collège électoral 'employés) ; en effet, lorsque les statuts du Syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi visent la représentation des " Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres et Cadres dirigeants", ils se réfèrent de façon non équivoque aux catégories visées par l'article L 2314-8 du code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel qui distingue : - d'une part, un collège comprenant les ouvriers et employés, - d'autre part, un collège comprenant les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; les dispositions de l'article L. 2324-11 du code du travail relatives à l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise opèrent d'ailleurs une même distinction ; on notera aussi que la grille de classification des emplois mise en exergue par les demandeurs est un document interne à l'employeur et ne saurait prévaloir sur la classification des emplois par collège telle qu'elle est prévue par le code du travail ; pour ce qui concerne l'Accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi, il faut tout d'abord relever qu'il est postérieur aux statuts et que ceux-ci ne peuvent être interprétés à la lumière d'un texte qui leur est postérieur ; il ne ressort pas non plus de cet accord que les parties signataires aient entendu déroger à la répartition classique prévue par l'article L. 2324-11 du code du travail ; on doit rappeler également que l'article L. 2314-10 du code du travail prévoit notamment que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; les documents de propagande syndicale versés aux débats (tract CFE-CGC élections professionnelles 2012 CE-DP /tract CFE-CGC élections professionnelles 2013 Région Centre / Bulletin d'adhésion CFE-CGC Métiers Emploi) n'emportent pas une appréciation différente dans la mesure où on ignore les conditions de leur diffusion ; différents documents CFE-CGC versés en défense (Elections professionnelles 2013 Région Centre - Les managers et surtout les cadres .../ tract Haro sur l'encadrement / Tract Pôle emploi 2015 Les managers sous les feux de la rampe) apparaissent au demeurant comme étant clairement destinés à l'encadrement ; au regard de ce qui précède, il doit être constaté que le syndicat CFE CGC Métiers de l'emploi n'avait pas vocation, au regard de ses statuts, à présenter des candidats dans le 1er collège ; il n'est par ailleurs nullement établi que ce syndicat ait effectivement présenté des candidats ailleurs que les deuxième et troisième collège ; s'agissant du précédent des élections de 2009 invoqué par la Fédération PSTE CFDT et le Syndicat SIERAA Auvergne, il doit être relevé que la configuration électorale d'alors ne peut être comparée avec la situation actuelle ; il apparaît qu'il existait alors deux syndicats affiliés à la CFE-CGC (le Syndicat National de l'Assurance chômage ayant vocation à présenter des candidats dans les trois collèges et le Syndicat CFE-CGC Métiers de l'Emploi - organisation catégorielle) et que dans le contexte de la fusion des ASSEDIC/UNEDIC et de l'ANPE, ces syndicats avaient présenté des candidats dans le cadre d'une Union ; en définitive, le caractère catégoriel du syndicat CFE CGC Métiers de l'emploi est démontré ; par conséquent, son audience doit s'apprécier au regard des résultats dans les 2ème et 3éme collèges, soit lors des élections du 25 octobre 2012, 15,95 % des voix ; le Syndicat CFE CGC Métiers de l'Emploi doit être considéré comme étant représentatif au sein de l'établissement régional Pôle Emploi Auvergne et comme pouvant, en application des articles L. 2122-2 et L. 2143-3 et suivants du code du travail, désigner des délégués syndicaux ; les désignations de Mme Marie-Claire X... et de M. Philippe Y... sont par conséquent régulières et ne seront pas annulées ; ¿il y a lieu d'allouer une indemnité globale de 800 euros aux défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ les frais de timbres seront laissés à la charge des requérants ;
ALORS QUE les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi stipulent que son objet se définit par rapport à ses adhérents et que peuvent adhérer « Les agents de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS, quel que soit leur statut » ainsi que « les retraités de l'ANPE, de l'ASSEDIC, de POLE EMPLOI et de l'UNEDIC et de la délégation Unedic AGS » ; qu'il en résulte que tous les agents et retraités peuvent adhérer, sans aucune distinction catégorielle et donc que ledit syndicat n'est pas catégoriel ; que le tribunal, qui en a décidé autrement, a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1, L 2143-3 du Code du travail, ainsi que les articles 2 et 3 des statuts du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi ;
ALORS QUE la Fédération exposante s'est prévalue d'un certain nombre de documents et de tracts dans lesquels le syndicat CFE CGC métiers de l'emploi mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de POLE EMPLOI sans esprit partisan, et notamment un document qu'il a diffusé afin d'inciter tous les agents de POLE EMPLOI à adhérer audit syndicat, ce dont il résultait que la volonté du syndicat CFE CGC métiers de l'emploi était de ne pas circonscrire son activité à la défense d'une partie seulement des catégories de salariés ; que le tribunal a refusé de tenir compte de ces documents par des motifs inopérants ; qu'en statuant comme il l'a fait sans tenir compte des documents diffusés par le syndicat CFE CGC dans lesquels il mentionnait expressément qu'il défendait tous les agents de POLE EMPLOI, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE la répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L 2324-4-1 ; qu'il résulte de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi, dont la validité n'a pas été contestée au regard de l'article L 2324-4-1, que les parties signataires (dont la CFE CGC) s'étaient entendues pour la répartition du personnel suivante : « collège 1 : coefficient » base 150 à base 210 (soit jusqu'au 230 échelon 2) ¿ niveaux I bis, I et 11 », ces coefficients incluant, conformément à l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle Emploi, des « techniciens qualifiés » et des « techniciens hautement qualifiés » ; que le tribunal, qui a considéré que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges, a violé l'article 5 de l'accord cadre du 6 juillet 2012 relatif aux élections professionnelles au sein de Pôle Emploi, l'avenant « classification » de la convention collective nationale de Pôle Emploi et l'article L 2324-13 du Code du travail ;
Et ALORS enfin QUE l'audience d'un syndicat doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où le syndicat pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFE CGC représentait notamment les techniciens ; qu'en considérant que l'audience du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée que dans les deuxième et troisième collèges alors que le syndicat CFE CGC pouvait présenter des candidats dans le premier collège, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté, le tribunal a violé les articles L 2122-1, L 2122-2, L 2131-1 et L 2143-3 du Code du travail.