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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il avait été convenu entre MM. Christophe et Philippe X... que le second limiterait son activité aux cultures, le premier se voyant réserver l'activité d'élevage et retenu souverainement que la société n'établissait pas que M. Philippe X... avait passé avec elle une convention de mise à disposition sans intention de participer aux travaux et qu'il n'avait pas effectivement participé à la mise en valeur de ses terres au cours de la mise à disposition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, a pu, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du 4 juin 2007, en déduire que les terres objet du litige devaient, le statut du fermage n'étant pas applicable, être restituées à leur propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., M. Christophe X... et la SCEA X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., M. Christophe X... et la SCEA X... à payer à M. Philippe X... et à Mme Irène X... la somme totale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y..., M. Christophe X... et la SCEA X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., M. Christophe X... et la SCEA X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit invoquant la compétence du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, et ordonné, en conséquence, à compter du 1er octobre 2012, la restitution par la S. C. E. A. X... des terres mises à sa disposition par les deux conventions signées le 10 décembre 1999, et dit enfin que faute d'une libération intégrale des parcelles désignées dans ces conventions, les époux Philippe X... pourront solliciter le concours de la force publique, Mme Chantal X... et M. Christophe X... étant tenus in solidum d'une astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de leur demande de restitution, les époux Philippe X... invoquent les dispositions des deux conventions du 10 décembre 1999 de mise à disposition du GAEC X... d'une part de 125 ha de terres appartenant en pleine propriété à M. Philippe X... et d'autre part de 15 ha de terres sur lesquelles il dispose d'un droit au bail, qui prévoient expressément, la première : « Il est expressément convenu que ladite convention est le corolaire de l'adhésion de M. Philippe X... au GAEC X... et qu'elle s'appliquera aussi longtemps que M. X... sera associé au Groupement », la seconde : « Cette convention cessera de plein droit en cas de retrait de M. X... » ; qu'ils invoquent également les dispositions du jugement du 4 juin 2007 du tribunal de grande instance de Beauvais qui « ordonne l'exclusion de M. Philippe X... du GAEC X... » et en déduisent que ces mises à dispositions ont « cessé de plein droit », dès le jour de l'acquiescement de ce jugement par M. Philippe X... qui l'a rendu définitif sur ce point, son exclusion judiciaire devant être assimilée au « retrait » prévu par la deuxième convention ; que s'opposant à cette demande, la SCEA X... invoque que M. Philippe X... n'a jamais participé ou eu l'intention de participer aux travaux du GAEC que ces conventions de mise à disposition n'ont été conclues que dans l'intérêt fiscal de M. Philippe X... ; que s'appuyant sur les dispositions des articles 411-1 : « Toute mise à disposition d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régi par les dispositions du présent titre (statut du fermage) (...). Cette disposition est d'ordre public (..). La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être rapportée par tout moyen » et 411-2 : « les dispositions de l'article L 411-1 ne sont pas applicables (...) aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci » du code rural, ils estiment que ces conventions de mise à disposition relèvent en conséquence de la qualification de bail rural et se trouvent donc soumises aux dispositions impératives de ce statut qui interdisent, hors des cas prévus par la loi, au bailleur d'y mettre fin de son propre chef, quelles que soient les dispositions du contrat ; Charge de la preuve ; qu'invoquant le caractère d'ordre public des dispositions légales dont elle se réclame, la SCEA X... estime que c'est à M. Philippe X... d'apporter la preuve de sa participation effective aux travaux du GAEC ; que la cour relève que dans la mesure où les époux X... se réclament d'un acte dénué d'ambigüité dans son contenu liant indissolublement ces mises à dispositions à l'appartenance de M. Philippe X... au groupement, où l'obligation de participer aux tâches du GAEC est imposée par les dispositions de ses statuts (p. 11 : « Droits et obligations des associés-Participation au travail en commun ») et où enfin il est invoqué une fraude à l'occasion de ces mises à disposition en vue de contourner la législation des baux ruraux, c'est à la SCEA X... d'apporter la preuve que ces conventions de mises à disposition du 10 décembre 1999 correspondaient en réalité, au jour de leur conclusion, à des baux déguisés ou qu'elles avaient pour objet de contourner cette loi sur les baux ruraux, à des fins fiscales ou autres ; Chose jugée ; que La SCEA X... estime que la non participation de M. Philippe X... aux travaux du GAEC s'induit des termes du jugement du 4 juin 2007 prononçant son exclusion, ayant autorité de la chose jugée. que la Cour observe que si ce jugement a fait droit à une demande reconventionnelle du GAEC X... d'exclusion de M. Philippe X... pour « motif grave et légitime » (p. 20 des statuts, qui n'implique d'ailleurs pas nécessairement qu'il soit fautif), c'est en ayant retenu qu'à partir de juillet 2002, et davantage encore en 2003 en refusant de renouveler un cautionnement, M. Philippe X...ne témoignait plus d'affectio societatis et en a déduit la nécessité de son éviction du groupement. Toutefois, cette décision n'avait pas pour objet la qualification des contrats de mise à disposition querellés, comme la présente affaire, mais le maintien ou non de M. Philippe X... au sein du groupement ; qu'elle ne saurait donc avoir autorité de la chose jugée sur la présente instance ; que notamment le motif selon lequel « M. Philippe X... (...) n'a jamais eu la volonté d'exercer en commun (...) une activité agricole » et n'a recherché que « des incidences fiscales plus avantageuses », erroné comme il sera vu et surtout surabondant eu égard à la question posée au tribunal qui concernait exclusivement l'a affectio societatis de M. Philippe X... au moment où le tribunal statuait, ne saurait lier la cour dans le présent litige ; qu'au surplus les énonciations de ce jugement ne 120751 BP sauraient même être alléguées pertinemment comme moyen de preuve de la non activité de M. Philippe X... au sein du GAEC. En effet ce jugement se réfère pour l'essentiel a un retrait progressif de M. Philippe X... de l'activité administrative et financière du groupement et n'évoque nullement sa participation aux activités proprement culturales qui sont celles essentiellement mentionnées par les dispositions du paragraphe précité figurant page 11 des statuts, reprenant sur ce point les dispositions légales ; Autres éléments de preuve ¿ Attestations ; que la SCEA X... produit une quinzaine d'attestations exposant avec une belle unanimité que M. Philippe X... n'a jamais été vu sur les terres du GAEC, ce qui établit sans conteste, selon elle, qu'il ne participait pas aux travaux de ce groupement ; qu'en sens inverse M. Philippe X... produit de son côté également une quinzaine d'attestations exposant avec force détails qu'il travaillait régulièrement sur les terres du GAEC sur lesquelles il a été souvent vu sur son tracteur ; que certaines parmi ces deux séries d'attestations sont récusées comme émanant de personnes en rapport de proximité avec la partie qui les invoquent ; que d'autres éléments de preuve sont produits par les parties qu'il conviendra d'analyser chemin faisant ; qu'il s'induit de la lecture globale de ces documents qu'il a été convenu entre M. Christophe et M. Philippe X... que ce dernier limiterait son activité aux cultures (semis et moissons), M. Christophe X... se voyant réserver l'aspect élevage : Voir en ce sens le règlement intérieur du 17 juillet 2002 ; qu'il n'est donc pas étonnant que le vétérinaire, le vendeur d'aliment pour bétail, le laitier ou le boucher exposent n'avoir pas eu de contacts avec M. Philippe X... attestations de MM. Z..., A..., B...ou C...) ; que de même il apparaît que M. Christophe X... avait une propension à s'imposer au regard des tiers comme le maitre du GAEC, ce qui explique également que des fournisseurs ou clients du GAEC aient pu exposer n'avoir eu de relations qu'avec ce dernier (V. attestations de MM D...ou E...) ; que surtout il apparaît que dès 2002, des tensions très vives se sont élevées entre l'oncle et le neveu, en raison notamment de l'arrivée de M. F..., nouvel époux de Mme Chantal Vve X.... Cette mésentente s'est amplifiée au cours des mois et a abouti à une grave altercation, accompagnée de violence de la part du neveu contre son oncle, le 18 novembre 2004 (V. attestations de Mme Isabelle G..., certes fille de M. Philippe X..., mais aussi de M. Albert H..., Mme Maryvonne I...et certificat médical), violences lui ayant entrainé trois jours d'incapacité de travail, finalement reconnues par M. Christophe X... qui s'en est excusé auprès de son oncle lors d'une médiation pénale réalisée le 22 novembre 2005, (y. procès-verbal de médiation) ; que si ces éléments de preuve établissent sans équivoque que M. Philippe X..., alors âgé de 58 ans, ait perdu toute envie de poursuivre son association dans ces conditions, ils ne prouvent en revanche aucunement qu'il ait sciemment, dès 1999, décidé de mettre ses terres à disposition du GAEC sans envisager de concourir à son exploitation, dans un objectif essentiellement fiscal, alors même qu'il ait pu de ce chef y trouver quelques un des avantages énumérés par le jugement du 4juin 2007 ; que c'est au moment de la conclusion de ces conventions qu'il convient de se placer pour en mesurer le sens et la portée qu'ont entendu leur donner les parties, abstraction faite des évènements postérieurs qui ont pu faire évoluer leurs sentiments lors de leur exécution ; qu'à cela s'ajoute que la SCEA n'invoque aucun procès-verbal d'assemblée générale établi à la demande des autres associés pour relever le manquement de M. Philippe X... à son obligation de travail ; qu'il est au demeurant évident que la participation au GAEC, si elle implique un investissement raisonnable dans l'activité en commun, n'exige pas une stricte égalité dans la répartition des tâches, surtout entre un homme près de la retraite, M. Philippe X..., et son neveu qui n'avait pas quarante ans lors de la constitution de ce GAEC ; que de même l'appréciation du centre de gestion ayant relevé dans un compte rendu daté du 17 juillet 2002, exprimée de manière informelle et sans établissement d'un procès verbal signé de M. Philippe X..., que ce dernier « ne souhaitait pas travailler » sur le GAEC, outre son caractère imprécis et le fait qui ait été établi après la survenance des premiers dissentiments au sein du groupe, ne donne aucune indication quant à l'intention de M. Philippe X... courant 1999 quant il a signé ces mises à disposition. L'allégation de la SCEA X... (concl. p. l8) selon laquelle que M. Philippe X... était « propriétaire de multiples sociétés et qu'en sa qualité d'homme d'affaire il était dans l'incapacité de se consacrer à l'exploitation agricole », tendant à le faire apparaître comme un affairiste, étranger à toutes préoccupations culturales et n'ayant adhéré au GAEC qu'en vue d'avantages financiers ou fiscaux, est également dénuée de pertinence ; que la S. C. E. A. X... échoue en son offre de preuve que M. Philippe X... a voulu détourner la loi sur les baux ruraux en passant avec le GAEC les conventions de mise à disposition du 10 décembre 1999, sans intention de participer aux travaux du GAEC ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si le statut du fermage n'est pas applicable aux biens mis à la disposition d'une société, c'est à la condition posée par l'article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime que le propriétaire des biens mis à disposition participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ; qu'en outre, tous les associés d'un GAEC doivent participer effectivement au travail en commun ; qu'enfin, il appartient à celui qui entend échapper au statut du fermage de rapporter la preuve que la convention entre dans les prévisions 120751 BP de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait et en retenant qu'il appartenait à la SCEA X... d'apporter la preuve que les conventions de mise à disposition du 10 décembre 1999 correspondaient en réalité au jour de leur conclusion, à des baux déguisés ou avaient pour objet de contourner cette loi sur les baux ruraux à des fins fiscales ou autres, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, qui ne permettaient pas de caractériser la participation effective par M. Philippe X... à l'exploitation des parcelles mises par lui à la disposition du GAEC X... en sa qualité d'associé, à compter de la conclusion des conventions du 10 décembre 1999, la Cour d'appel n'a pas davantage donné une base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en statuant encore, comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait d'une part du compte-rendu de travail du 17 juillet 2002, rédigé par le Centre de Gestion que M. Philippe X... avait déclaré ne pas souhaiter travailler au sein du GAEC, et d'autre part, du règlement intérieur du GAEC en date du 17 juillet 2002, non signé par Mme F...que M. Philippe X... n'avait travaillé qu'occasionnellement, à la demande de M. Christophe X..., lors des chantiers de semis et de récolte, et enfin du jugement du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS du 4 juin 2007, que celui-ci n'avait jamais manifesté une volonté quelconque et réelle d'exploiter en commun les biens mis à disposition, ce qui excluait une participation effective et permanente aux travaux de l'exploitation mise à disposition du Groupement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 323-7 et L. 411-2 du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, QUE si les motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de chose jugée, ils peuvent néanmoins être pris en considération par les juges pour éclairer la portée de ce dispositif ; que, dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait du jugement du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS en date du 4 juin 2007 ayant prononcé l'exclusion de M. Philippe X... du GAEC que ce dernier n'avait jamais eu la volonté d'exercer en commun avec sa bellesoeur et son neveu une activité agricole et n'avait recherché que des avantages fiscaux, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS, AU SURPLUS, QU'en statuant comme elle l'a fait, au vu de diverses attestations et divers éléments dont le contenu ne permettait pas de remettre en cause l'absence de volonté de M. Philippe X... de participer au travail en commun au sein du GAEC, sur les terres mises à sa disposition, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le contenu de ces attestations et documents versés aux débats, et n'a pas procédé à leur analyse, n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-2 du Code rural et de l'article 1153 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en écartant les attestations versées aux débats par les consorts X... et le GAEC, qui établissaient que leurs auteurs n'avaient jamais rencontré M. Philippe X... sur l'exploitation, cependant qu'elles étaient de nature à détruire la preuve, dont ce dernier avait la charge, qu'il participait aux travaux en commun de l'exploitation mise à la disposition du GAEC, s'agissant d'un GAEC total, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 332-2, L. 411-2 du Code rural, 1134 et 1353 du Code civil.
Le greffier de chambre