Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 septembre 2006. 05/02119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/02119

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AFFAIRE : N RG 05/02119 Code Aff. : ARRÊT N ALF FT ORIGINE : DECISION en date du 24 Mai 2005 du Tribunal de Commerce de CONDE SUR NOIREAU COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE - SECTION CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS : Monsieur X... Y... 14, rue de Cricqueboeuf 14340 BONNEBOSQ Madame Monique Z... épouse Y... 14, rue de Cricqueboeuf 14340 BONNEBOSQ représentés par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués assistés de Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN INTIME : Maître Xavier LEMEE, liquidateur de la liquidation judiciaire de X... et Monique Y... 44 Rue du Jeudi - B.P. 263 61000 ALENCON représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, rédacteur, Madame HOLMAN, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, MINISTERE PUBLIC : En présence du Minist re Public, représenté par M. A..., Substitut Général, DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2006 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier, lors des débats ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2006 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier * * * La Cour, Vu le jugement du 24 mai 2005 du tribunal de commerce de CONDÉ SUR NOIREAU qui a rejeté la demande de clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire dont M. X... Y... et Mme Monique B... ép. Y... font l'objet ; Vu l'appel de M. et Mme Y... et leurs conclusions du 1er juin 2006 par lesquelles ils demandent la Cour de réformer la décision dont appel ; prononcer la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de FALAISE l'encontre de chacun des époux Y... ; Vu les conclusions du 15 juin 2006 de Me Xavier LEMEE, liquidateur judiciaire de M. et Mme Y..., qui demande la confirmation du jugement ; Attendu que, pour s'opposer la demande de clôture de la procédure de liquidation de Mme Y..., Me LEMEE invoque l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile, et fait valoir que la requ te déposée le 8 janvier 2005 demandait la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation ouverte .... " l'encontre de M. Y...", et remarque que chacun des époux a fait l'objet d'une procédure collective et qu'il n'y a pas eu de confusion de patrimoine ; mais qu'il rappelle lui-m me que la requ te était "au nom des époux Y..." ; que Me LEMEE ne dit pas pourquoi selon lui il y aurait eu requ te conjointe des deux époux si elle n'avait eu, au moins implicitement, ou, comme le dit l'article 566 du Nouveau Code de procédure civile, "virtuellement" pour objet les deux époux mis en liquidation par le m me jugement ; que le Tribunal a bien interprété ainsi la requ te et statué sur la situation de M. et Mme Y... ; que le rapport du juge commissaire mentionne "M. et Mme Y... X..." ; qu'ils ont tous deux été convoqués en chambre du conseil ; que le Tribunal a rejeté la demande de clôture pour insuffisance d'actif "présentée par les époux Y... X..." ; que les appelants font valoir que Mme Y... a sollicité expressément devant le Tribunal la clôture des opérations de liquidation judiciaire la concernant ; qu'au surplus ils remarquent qu'ils exerçaient tous deux la m me activité de négoce de matériaux de construction en gros, demi-gros et détail ; que les deux époux ayant été l'objet d'une procédure collective pour l'exploitation du m me fonds de commerce, et la procédure ayant été ouverte par un m me jugement l'égard des deux époux en raison de l'inexécution d'un m me plan, la demande concernant Madame est le complément, au sens de l'article 566 du Nouveau Code de procédure civile, de celle concernant Monsieur ; qu'il y a lieu d'ajouter surabondamment que la Cour n'identifie pas quel est l'intér t de Me LEMEE s'opposer la demande de Mme Y... d s lors qu'il ne soutient pas qu'il y ait dans le patrimoine de Mme Y... un quelconque actif ; Attendu que les appelants remarquent que l'article L 643-9 du Code de commerce est applicable aux procédures en cours ; que la condition d'impossibilité de poursuite des opérations de liquidation en raison de l'insuffisance d'actif est la m me que celle qui figurait dans l'ancien article 622-30 du m me Code sur lequel le Tribunal a fondé sa décision, mais que le nouveau texte manifeste la volonté du législateur de voir clôturer les procédures dans un délai raisonnable ; qu'il doit tre interprété en ce sens que la clôture de la liquidation doit tre prononcée lorsque la poursuite ou la reprise des opérations de liquidation est impossible dans un délai raisonnable en raison de l'impossibilité de réalisation d'un actif dans un tel délai, cette situation étant assimilable une insuffisance d'actif ; Attendu que la liquidation judiciaire date du 16 juillet 1996, et est donc antérieure de plus de dix ans au jour du prononcé du présent arr t ; que le délai raisonnable est largement dépassé ; que les appelants remarquent que le seul actif susceptible d' tre réalisé est un appartement de 55 m sis PARIS dans lequel réside Mme C... ne Y..., m re de M. X... Y..., âgée de 85 ans, le bien appartenant pour une moitié indivise Mme C... ne Y... et pour l'autre moitié indivise cette derni re pour un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit, les droits de M. X... Y... se limitant donc la nue-propriété des 3/8 mes de l'immeuble ; que la réalité de cette situation n'est pas contestée ; que l'actif immobilier est, au moins en fait, manifestement impossible réaliser dans un délai prévisible et donc raisonnable ; qu'en ce qui concerne Mme Y..., nul ne soutient qu'il y ait un quelconque actif réalisable ; que Me LEMEE déclare que le montant total du passif est de 353.180,79 ç, que les répartitions partielles au profit des créanciers ont atteint 150.573,11 ç, que le disponible au compte s'él ve 24.098,09 ç, qu'il reste régler un passif de 178.509,59 ç ; qu'il y a donc bien une insuffisance d'actif rendant impossible les opérations de liquidation judiciaire ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes des appelants ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Prononce la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 16 juillet 1996 du Tribunal de commerce de FALAISE l'égard de M. X... Y... et de Mme Monique Z... ép. Y... ; Met la charge de Me LEMEE les dépens de premi re instance et d'appel qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL A. LE FEVRE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2006-09-28 | Jurisprudence Berlioz