Cour d'appel, 22 novembre 2012. 12/00578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00578
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00578
AFFAIRE :
M. Philippe X...
C/
SA APARTHOTEL VILLAMAGNA
MJ-iB
demande d'interprétation d'arrêt
grosse à Me X. TOURAILLE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012
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Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe X...
de nationalité Française
né le 05 Octobre 1954 à
Profession : Couvreur, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Demandeur en interprétation d'un arrêt rendu le 17 JUIN 2010 par la COUR D'APPEL DE LIMOGES
ET :
SA APARTHOTEL VILLAMAGNA
dont le siège social est à Velazquez numéro 47-23270 MADRID (Espagne)
représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE
Défenderesse.
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L'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CHADAL et TOURAILLE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Vu le jugement rendu le 27 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Guéret dans l'affaire opposant Philippe X... à la SA APARTHOTEL VILLAMAGNA ayant notamment débouté Christian X... de son action contre la SA APARTHOTEL..
Vu l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel le 17 juin 2010 ayant notamment :
- dit que le véhicule Toyota type MJT8824QZ034 no dans la série JTEHC05JX040005397 immatriculation précédente ... modèle 24 juillet 2001, objet de l'acte de cession du 23 août 2002 est propriété de Philippe X...,
- condamné la société APARTHOTEL VILLAMAGNA à restituer ce véhicule dans les deux mois de la signification de cet arrêt et à payer à Philippe X... la différence entre la valeur argus du véhicule à la date du 27 août 2003 et la valeur argus à la date de la restitution,
- condamné la société APARTHOTEL VILLAMAGNA, à défaut de restitution dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à payer à Philippe X... la somme correspondant à la valeur argus du véhicule au 27 août 2003,
- débouté Philippe X... de sa demande en dommages et intérêts supplémentaires,
- condamné la société APARTHOTEL VILLAMAGNA à payer à Philippe X... la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu la requête en interprétation d'arrêt présentée par Philippe X... selon conclusions transmises au greffe de la cour le 30 mai 2012.
Vu les écritures de la société APARTHOTEL VILLAMAGNA tendant au rejet de la demande en interprétation et sollicitant la condamnation de M. X... à établir un certificat de cession permettant la réimmatriculation du véhicule Toyota et la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient au préalable d'observer que le dispositif de l'arrêt ne fait que reprendre celui des écritures de Philippe X... ; que la cour ne peut que s'étonner en conséquence de la demande en interprétation présentée tant il est vrai que s'il y avait lieu à interprétation de l'arrêt, ce serait nécessairement que les demandes de Philippe X... étaient mal formulées ;
Attendu au demeurant que l'examen du dispositif de l'arrêt apparaît ne pouvoir donner lieu à interprétation ; que les termes en sont parfaitement clairs en ce que :
- soit le véhicule est restitué et, en ce cas, il est dû à titre de dommages et intérêts par la société APARTHOTEL VILLAMAGNA la somme correspondant à la différence de sa valeur argus entre le 27 août 2003 et la date de sa restitution,
- soit le véhicule n'est pas restitué (option envisagée par M. X... lui même) et, en ce cas, la société APARTHOTEL VILLAMAGNA doit payer à M. X... la somme correspondant à sa valeur argus au 27 août 2003 ;
Attendu qu'il apparaît clairement que M. X... tente, par le biais d'une demande en interprétation d'arrêt parfaitement injustifiée, d'obtenir des dommages-intérêts dont il a été débouté par la décision rendue ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle de la société APARTHOTEL VILLAMAGNA que la cour ne saurait, dans le cadre d'une instance en interprétation, ajouter à la décision initiale ; qu'il appartiendra à cette société, si elle le juge utile, de saisir la juridiction compétente de la demande qu'elle présente tendant à obtenir un certificat de cession ;
Attendu que l'équité conduit à condamner M. X... à payer à la société APARTHOTEL VILLAMAGNA la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande en interprétation présentée par Philippe X...,
DEBOUTE la société APARTHOTEL VILLAMAGNA de sa demande tendant à la remise d'un certificat de cession,
CONDAMNE Philippe X... à payer à la société APARTHOTEL VILLAMAGNA la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Philippe X... en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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