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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-22.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.386

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que la commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait l'objet d'un redressement fiscal pour n'avoir pas mentionné dans l'actif successoral de sa mère décédée la somme de 1 000 000 francs, produit de la vente d'un bien propre de la défunte destiné principalement à apurer le passif d'une entreprise de négoce en vins et armagnac dont, à la suite du décès de son époux, elle était usufruitière et M. X... nu-propriétaire ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... tendant à faire déclarer irrégulière la procédure d'imposition engagée à son encontre, la cour d'appel retient qu'en rayant sur l'imprimé confirmant le redressement la mention prévoyant le droit pour le contribuable de soumettre le désaccord à la commission départementale de conciliation, l'administration a privé M. X... d'une voie de recours à laquelle il pouvait prétendre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt qu'ayant trait à l'obligation de faire figurer à l'actif successoral le produit de la vente par la défunte de l'un de ses biens et non à l'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement, le litige échappait à la compétence de la commission départementale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-19 | Jurisprudence Berlioz