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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-16.566

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.566

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 28 mars 2002) rendu en dernier ressort, que la société civile immobilière Fantasia II (la SCI) a fait édifier une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Le Métier de concevoir (LMC) ; que se plaignant du non paiement d'un solde d'honoraires, le maître d'oeuvre a assigné le maitre de l'ouvrage, tandis que celui-ci a fait état de désordres nécessitant des travaux de reprise ; Attendu que pour rejeter une partie des demandes de la SCI, le jugement retient que la société LMC n'est pas responsable des fissures capillaires et de retrait, de l'exécution défectueuse des regards et de la dalle de couverture, que la responsabilité de ce maître d'oeuvre ne peut être établie quant au défaut de planéïté de la chape de l'étage, et quant au non-respect des plans d'exécution en l'absence de réserve à la réception ; que sur la zinguerie les quelques défauts relevés engagent la responsabilité de l'entrepreneur de couverture à hauteur de 95 %, 5 % seulement incombant à la société LMC qui contrôlait l'exécution, que les responsabilités doivent être partagées par moitié pour les éclatements d'enduits en jonction sur la zinguerie, et entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur de maçonnerie pour l'inégalité des marches d'accès à l'étage ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement des responsabilités qui pouvaient être encourues du fait des désordres constatés, lesquelles étaient de nature à entraîner des condamnations du maître d'oeuvre pour le tout, et sans examiner les conditions d'application à l'espèce des textes régissant ces responsabilités, le Tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bar-sur-Seine ; Condamne la société LMC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Fantasia II ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz