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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-83.767

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.767

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - La SOCIETE FRANCE ACHEMINEMENT, - Y... Noël, - Le Syndicat SCTE-CFDT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2001, qui a condamné les deux premiers, pour exécution d'un travail dissimulé, à 150 000 francs d'amende chacun, ordonné la publication de la décision et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par le syndicat SCTE-CFDT : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Il-Sur les pourvois formés par France Acheminement et Noël Y... : Vu le mémoire produit commun aux demandeurs et à Marc X... : Sur la recevabilité du mémoire en ce qu'il est produit pour Marc X... ; Attendu que ce mémoire a été produit notamment pour " Me Marc X..., ès-qualités d'administrateur de la société France Acheminement " ; Que cependant, Marc X... ne s'est pas pourvu contre l'arrêt précité de la cour d'appel ; Qu'en conséquence, le mémoire est irrecevable en ce qui le concerne ; Sur le premier moyen de cassation, présenté pour la société France Acheminement et Noël Y..., pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de droits de l'homme, 513, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la note en délibéré adressée après l'audience par le ministère public ait été écartée des débats ou bien que, celle-ci ayant été admise aux débats, le prévenu ou son avocat ait été invité à y répondre ; " alors que le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier et ce, à peine de nullité ; que cette règle qui domine tout débat pénal, qu'il soit oral ou écrit, interdit aux juges de prendre en compte une note en délibéré déposée après l'audience par le ministère public, sans inviter le prévenu ou son avocat à y répliquer " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats devant la cour d'appel ont eu lieu le 12 mars 2001, et la décision rendue le 23 avril suivant ; Attendu qu'en cet état, les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que le ministère public ait adressé le 14 mars 2001, aux magistrats composant la Cour, une note relative à deux décisions rendues par la Cour de Cassation en matière de travail dissimulé, dès lors que l'avocat des prévenus, également destinataire de cette note, n'a formulé aucune observation ni demande tendant à une réouverture des débats ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour France Acheminement et Noël Y..., pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 32, L. 143-3, L. 362-3, L. 362-4, L. 781-1 du Code du travail, 122-3 du Code pénal 1, 591, 593 du Code de procédure pénale, défauts de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël Y... et la société France Acheminement coupables de travail dissimulé et prononcé des sanctions tant pénales que civiles à leur encontre ; " aux motifs que la société France Acheminement est une société franchiseur en matière de transports routiers et de marchandises de proximité ; que l'inspection du travail des transports a considéré, lors d'un contrôle opéré auprès des franchisés, que ces derniers devaient se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail les liant à la société France Acheminement ; qu'elle a estimé, à l'issue de l'enquête de gendarmerie diligentée, que le système élaboré par la société France Acheminement dissimulait une relation salariale, dans la mesure où le franchisé n'avait pas la stature d'un commerçant mais exerçait son activité dans un cadre organisé et filialisé conservant ses pouvoirs de contrôle et de décision en le cantonnant aux tâches d'exécution ; que le délit de travail dissimulé suppose que soit établie l'existence d'un contrat de travail et que le prévenu se soit volontairement soustrait à l'accomplissement de formalités énumérées par l'article L. 323-10 du Code du travail ; que si, en l'espèce, les franchisés se sont fait immatriculés au registre du commerce et des sociétés, il demeure que l'alinéa 1er de l'article L. 120-3 prévoyant une présomption de non salariat a été abrogé par la loi du 19 janvier 2000 ; qu'il convient d'interpréter la convention liant les parties, dénommée franchise, la seule volonté des intéressés étant impuissante à soustraire le travailleur du statut social découlant des conditions d'application de sa tâche ; que le contrat de travail suppose un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le contrat de franchise, s'il implique l'indépendance juridique de franchisé, n'exclut pas une certaine indépendance économique de celui-ci, tout étant une question d'équilibre entre ces deux éléments ; qu'en l'espèce, la clientèle était apportée par la société France Acheminement ; que si le franchisé avait la possibilité théorique de développer cette clientèle, en réalité tout nouveau client démarché devait être agréé par le responsable du secteur aux conditions préconisées ou négociées par le franchiseur ; que certains franchisés se sont vus retirer un client par société au profit d'un autre franchisé ; que l'inspection du travail a donc pu estimer que la clientèle était sous le contrôle du franchiseur et que le franchisé disposait d'une marge de manoeuvre réduite, voire inexistante ; que si le prix ou la tarification étaient en apparence conseillés par le franchiseur, ces éléments étaient sous la maîtrise de ce dernier qui négociait les contrats clients et pouvait, seul, consentir à certains des réductions ou tarifs privilégiés ; qu'également, la facturation et la gestion des frais annexes échappaient au franchisé et étaient assurées par le franchiseur qui centralisait les bordereaux de position établis par le franchisé et adressait directement au client la facture correspondante, sur laquelle n'apparaissait pas le nom du franchisé, étant noté que le paiement des prestations était adressé directement au franchiseur ; que, jusqu'à l'intervention de l'Administration, le franchiseur répartissait par part égales entre les franchisés d'un secteur le chiffre d'affaires de ce secteur, la rémunération de chaque franchisé ne dépendant plus du nombre et de la qualité de ses propres prestations ; que les franchisés devaient rembourser une quote-part du loyer dû pour le bail commercial du lieu d'entrepôt des colis, dont était titulaire une filiale du franchiseur ; que le franchisé s'est vu imposer un circuit de livraison et de ramassage préétabli avec des horaires de travail précis ; que l'absence d'indépendance et d'autonomie du franchisé, qui dispose d'un véhicule pour tout outil de travail, est également illustrée par la légèreté avec laquelle le franchiseur a exécuté son obligation pré-contractuelle d'information, par l'impossibilité pour le franchisé d'embaucher du personnel et par la teneur des dispositions contractuelles applicables en cas de difficultés judiciaires du franchisé ; que les éléments analysés caractérisent la subordination juridique des franchisés, le caractère exclusif et permanent de cette subordination, ainsi que leur subordination économique ; que l'élément matériel du délit de travail dissimulé est ainsi constitué ; que l'intention frauduleuse se déduit de l'intérêt économique de l'opération, de la volonté délibérée de s'affranchir des contraintes liés au statut salarié et de la complexité du montage intellectuel de l'opération ; que la responsabilité pénale de Noël Y..., gérant de la société France Acheminement, qui disposait du pouvoir décisionnel le plus important, et de cette société qui a mis en oeuvre cette stratégie d'entreprise doit être retenue ; " 1. alors que la requalification d'un contrat de franchise en un contrat de travail ne saurait résulter des seules constatations que, dans la pratique, les franchisés se soient, de leur propre chef, conformés aux indications données par le franchiseur ou abstenus d'user de la liberté dont ils disposaient ; qu'en déduisant la qualification de contrat de travail des circonstances que si, en apparence et à plusieurs égards, les franchisés bénéficiaient d'une certaine liberté, la marge de manoeuvre dont ils disposaient était, en fait, extrêmement réduite, sans rechercher si, comme l'y invitaient les prévenus dans leurs conclusions d'appel, cette situation de fait ne résultait pas exclusivement du choix des franchisés animés par un souci personnel de cohésion du réseau, de sorte qu'elle n'était aucunement révélatrice de l'usage par le franchiseur des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, seuls susceptibles de caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2. alors qu'en tout état de cause, les prévenus soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que de nombreuses décisions juridictionnelles et dont certaines étaient définitives, avaient exclu la requalification en contrat de travail de contrats conclus en des termes identiques par la société France Acheminement avec d'autres franchisés du même réseau, de sorte qu'ils " pouvaient légitimement penser ne pas agir dans l'illégalité " (Cf. conclusions, p. 4, al. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'existence d'une erreur sur le droit de nature à exclure toute responsabilité pénale des prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, présenté pour France Acheminement et Noël Y..., pris de la violation des articles 131-35 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais de Noël Y... et de la société France Acheminement la publication d'un extrait de sa décision dans deux journaux désignés ; " alors que les frais de publication d'une décision ne peuvent dépasser le montant de l'amende encourue ; qu'en ne limitant pas les frais de publication qu'elle ordonnait à une somme inférieure au maximum de l'amende encourue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que la publication est une peine complémentaire dont les juges n'ont pas à préciser le coût, les frais de publication à la charge des prévenus pouvant atteindre, selon l'article 131-35 du Code pénal, sans l'excéder, le maximum de l'amende encourue ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour France Acheminement et Noël Y..., pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 591, 593 d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Noël Y... et la société France Acheminement à verser au syndicat SGTE-CFDT la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs que le syndicat SGTE-CFDT s'est constitué partie civile à l'effet de sauvegarder et de protéger les intérêts de la profession ; " alors que seuls les intérêts généraux de la société et les intérêts privés sont protégés par l'incrimination de travail dissimulé, de sorte qu'aucun préjudice, distinct aussi bien de l'intérêt privé que des intérêts généraux de la société, ne pouvait être invoqué par ce syndicat professionnel et qu'aucune indemnisation ne pouvait, en conséquence, lui être allouée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat SCTE-CFDT a déclaré se constituer partie civile, en vue de protéger les intérêts professionnels de l'ensemble des chauffeurs-routiers, en faisant valoir que le travail dissimulé exercé par les prévenus, sous le couvert d'un prétendu contrat de franchise, a eu pour effet de priver les salariés des dispositions conventionnelles avec paiement d'un salaire défini par la convention collective des chauffeurs-routiers, et d'éluder la législation sociale découlant de ce statut ; Attendu qu'en déclarant recevable cette constitution de partie civile, au demeurant non contestée dans leurs conclusions par les prévenus, les juges ont fait l'exacte application de l'article L. 411-11 du Code du travail ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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