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RG N : 06 / 01246
AFFAIRE :
Mme Corinne X... épouse Y...
C /
M. Alain Serge Y...
liquidation de régime matrimonial
grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
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ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007
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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Corinne X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 21 Mai 1963 à LORIENT (56100)
Profession : Sans profession, demeurant... 20090 AJACCIO
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me NOURRY, avocat.
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 JUILLET 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Alain Serge Y...
de nationalité Française
né le 25 Septembre 1965 à SAINT YRIEIX LA PERCHE (87500)
Profession : Responsable administratif, demeurant...-87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Jeanne MOUDOULAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Septembre 2007, après ordonnance de clôture rendue le
8 août 2007 la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres NOURRY et MOUDOULAUD, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 08 Novembre 2007.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
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LA COUR
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Les époux Y...-X..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont, par acte notarié du 30 juillet 2003, vendu leur maison d'habitation, laquelle constituait le domicile conjugal, pour la somme de 192. 100 € et ont déposé dès le 18 août 2003 une requête conjointe en divorce.
Le divorce des époux a été prononcé le 27 janvier 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES homologuant dans cette décision la convention définitive à laquelle était annexé l'acte de partage établi par acte notarié du 24 décembre 2003.
Arguant de ce que son ex conjoint restait lui devoir sa part sur le prix de vente de l'immeuble vendu, après remboursement des prêts, Corinne X... l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, par acte du 14 juin 2005, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 55. 129,70 € en principal.
Par jugement du 7 juillet 2006 Corinne X... a été déboutée de ses demandes en principal et en dommages et intérêts et condamnée à payer à Alain Y... la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le tribunal a considéré en substance qu'il ressortait des circonstances de l'espèce-absence de désaccord de Mme tout au long de la procédure de divorce, accord de Mme sur le partage et la soulte en résultant, réitération de l'accord de Mme devant le Juge aux Affaires Familiales et dans l'acte d'acquiescement du 3 avril 2004, connaissance par le notaire ayant liquidé la communauté de la situation patrimoniale des époux, bénéfice par Mme des conseils d'un avocat distinct de celui de Mr pendant le cours de la procédure de divorce-que les époux, en vertu d'un accord tacite, avaient convenu de ne pas faire état de la somme en cause au cours de la procédure de divorce de sorte que Corinne X... ne pouvait utilement solliciter un partage complémentaire ;
Corinne X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 22 septembre 2006.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie expressément pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 23 juillet 2007 par l'appelante et 7 août 2007 par Alain Y....
Corinne X... soutient à titre principal que la somme objet de la vente du bien immobilier n'avait pas à figurer dans l'inventaire des biens ayant donné lieu à partage, que la créance qu'elle invoque est en effet une créance personnelle contre son conjoint qui a porté cette somme sur un compte personnel, que son acquiescement au partage des biens n'a nécessairement porté que sur les biens qui composaient la communauté à la date du partage ce qui n'était pas le cas de l'immeuble vendu avant la procédure de divorce, qu'elle n'a jamais et de façon non équivoque, abandonné ses droits sur le prix de la vente.
A titre subsidiaire, au cas où la Cour considérerait que le prix de vente aurait dû être mentionné dans l'acte de partage, elle estime qu'il conviendrait d'ordonner un partage complémentaire dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a de façon expresse et non équivoque renoncé à ses droits.
Alain Y... conclut à la confirmation et sollicite la condamnation de Corinne X... à lui payer la somme de1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Alain Y... fait valoir que le jugement de divorce homologuant la convention définitive liquidant les droits des parties est désormais irrévocable de sorte que Corinne X... n'est pas recevable à remettre en cause l'acte de partage qui, en tout cas, à supposer qu'il puisse être remis en cause indépendamment du jugement de divorce, ne peut être attaqué que pour vice du consentement ou lésion, lesquels ne fondent pas la demande de Corinne X... ; il conteste à cet égard l'analyse de Corinne X... selon laquelle la créance qu'elle invoque serait personnelle, observant qu'en effet le prix de la vente du bien commun faisait partie des biens communs.
Il soutient enfin que la demande de Corinne X... tendant à obtenir un partage complémentaire est irrecevable car nouvelle devant la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Attendu que la demande de Corinne X... ne peut s'analyser que comme tendant à obtenir un partage complémentaire ; que le prix de la vente d'un bien commun est en effet nécessairement commun de sorte qu'il aurait dû figurer dans l'actif des époux à l'occasion de l'acte de partage ;
Attendu qu'à tort Alain Y... conclut à l'irrecevabilité de la demande de Corinne X... tendant à ce partage complémentaire au motif qu'elle serait nouvelle devant la Cour ; que cette demande tend en effet aux mêmes fins que celle présentée devant le tribunal ;
Attendu par ailleurs que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué ;
Sur le fond
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 230 et 232 du Code Civil et de l'article 1097 du Nouveau Code de Procédure Civile (encore applicable lors du divorce des époux le 27 janvier 2004) que, dans la procédure de divorce sur requête conjointe, la convention soumise à homologation du juge doit porter règlement complet des effets du divorce et que les conventions des parties intéressant ce règlement ne sont valables que si elles sont soumises à homologation ;
Attendu qu'il s'ensuit que Serge Y... ne peut utilement faire état d'une convention intervenue entre les époux pour régler le sort du prix de vente de l'immeuble commun, laquelle est nulle de droit et que le premier juge, en admettant l'existence d'un accord tacite entre les époux, a, à tort, validé une telle convention, alors au demeurant que les circonstances de l'espèce, reprises dans sa décision, ne manifestaient pas la volonté non équivoque de Corinne X... de renoncer à réclamer le remboursement de la part lui revenant sur le prix de vente de l'immeuble commun ;
Et attendu que Serge Y... ne produit aucune pièce qui permettrait d'établir que, comme il le soutient, le solde du prix de vente après remboursement des prêts restant dus pour l'acquisition de l'immeuble commun, a permis de payer des dettes communes ; qu'il ne sollicite d'ailleurs pas un partage complémentaire aux fins de les voir répartir entre les époux ; que, dans ces conditions, la somme de 110. 259,41 € doit être partagée selon les règles du droit commun, chacun des époux en ayant droit à la moitié ; que Serge Y... ne contestant pas avoir conservé par devers lui la totalité de cette somme, il sera condamné à payer à Corinne X... la somme 55. 129,70 € avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt valant partage complémentaire ;
Attendu que Corinne X..., déboutée en première instance, ne peut obtenir de dommages et intérêts fondés sur l'attitude dilatoire et abusive de Serge Y... ;
Attendu que Serge Y..., qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et supportera les dépens. ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE Serge Y... à payer à Corinne X... la somme de 55. 129,70 € avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ainsi que la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Serge Y... aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT PAR MADAME JEAN, PRÉSIDENT.
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