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Cour d'appel, 23 février 2024. 23/03382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

23/03382

jurisprudence.case.decisionDate :

23 février 2024

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COUR D'APPEL DE ROUEN Ch. civile et commerciale ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 905-1 C.P.C.) RG N° : N° RG 23/03382 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPIJ Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de DIEPPE, décision attaquée en date du 22 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2023001326 S.A.R.L. AMBULANCES NEUVILLAISES [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN APPELANT Monsieur [K] [I] ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la société AMBULANCES NEUVILLAISES [Adresse 2] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. [T] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société AMBULANCES NEUVILLAISES [Adresse 2] [Localité 3] INTIMES Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03382 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPIJ, Le 12 octobre 2023, la société Ambulances Neuvillaises a relevé appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Terre et de Mer de Dieppe qui a : Prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : Ambulances Neuvillaises SARL (...) Fixé la date de cessation des paiements au 29 août 2023 ; Autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 22 octobre 2023 ; (...) Dit que la clôture des opérations de liquidation judiciaire devra être examinée dans un délai de 24 mois à compter du jugement ; (...). La SARL Ambulances Neuvillaises a intimé Me [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL [T] [D] en qualité de mandataire liquidateur. L'avis de fixation du calendrier de procédure à bref délai a été notifié à la partie appelante le 25 octobre 2023 Par courrier du 8 janvier 2024, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a sollicité les observations de la SARL Ambulances Neuvillaises quant à la caducité de la déclaration d'appel. La SARL Ambulances Neuvillaises n'a pas présenté d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat » Me [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL [T] [D] en qualité de mandataire liquidateur n'ont pas constitué avocat. La SARL Ambulances Neuvillaises bénéficiait d'un délai expirant le 25 novembre 2023 pour leur signifier sa déclaration d'appel. Plus de trois mois après la notification de l'avis de fixation du calendrier de procédure à bref délai, la SARL Ambulances Neuvillaises n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel. Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque. PAR CES MOTIFS Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ; Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2023 par la société Ambulances Neuvillaises sous le numéro de RG 23/03382 ; Constate le dessaisissement de la cour ; Condamne la société Ambulances Neuvillaises aux dépens de la procédure d'appel Fait à [Localité 5], le 23 février 2024 Christine FOUCHER-GROS

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Cour d'appel 2024-02-23 | Jurisprudence Berlioz