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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Marius, demeurant à Milhaud (Gard) ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche siègeant à Privas, au profit de la commune de Dompnac (Ardèche), représentée par son maire en exercice, domicilié à Dompnac (Ardèche), Hôtel de Ville,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la régularité du pourvoi contestée par la défense ;
Vu les articles L. 12-5 et R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu, qu'il n'est pas justifié que le pourvoi formé le 3 août 1988 par M. Y... contre l'ordonnance du 21 juin 1988 du juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, ait été notifié à la mairie de Dampnac dans le délai prévu par les textes susvisés ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. Villard X... du pourvoi qu'il a formé le 3 août 1988 contre l'ordonnance du 21 juin 1988 du juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ;
Condamne M. Y..., envers la commune de Dompnac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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